Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 21/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2021, N° 18/04806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05392 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWVV
Décision du TJ de LYON
du 15 juin 2021
RG : 18/04806
ch n° 4
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Janvier 2022
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assisté de Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me E-F G de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
LA BANQUE RHONE ALPES […]
[…]
Représentée par Me C D de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de
LYON, toque : 656
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- A B, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon offre acceptée le 12 novembre 2010, Y X a contracté un prêt immobilier auprès de la Banque
Rhône-Alpes pour financer l’acquisition d’un appartement situé 13 rue Pontcottier à Bourgoin-Jallieu, pour un montant de 161.000 euros sur une durée de 240 mois au taux de 3,45%.
Monsieur X a cessé de rembourser ce prêt et la société Crédit Logement a donc été contrainte de régler au total la somme de 131.712,43 euros.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2018, la société Crédit Logement a fait délivrer assignation à Y
X devant le tribunal de grande instance de Lyon au visa de l’article 2305 du code civil aux fins de :
- recevoir comme régulière et bien fondée sa demande,
- débouter Y X de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner Y X à lui payer la somme de 131.916,87 euros arrêtée au 22 février 2018 outre intérêts postérieurs, frais et accessoires,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
- condamner Y X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E-F Cera, avocat, sur son affirmation de droit.
Le 3 juillet 2019, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur X a déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon à l’encontre de la Banque Rhône Alpes pour le délit de l’article L.341-46 du Code de la consommation, le délit de faux et d’usage de faux prévu par l’article 441-1 du code pénal, ainsi que pour le délit d’escroquerie prévu par l’article 313-1 du code pénal.
Par acte d’huissier du 12 septembre 2019, Y X a fait délivrer assignation à la Banque Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir :
- dire et juger que la banque Rhône-Alpes sera tenue d’intervenir à l’instance n°18/04806 actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n°18/04806,
- dire et juger que la Banque Rhône-Alpes a commis une faute, en violation de son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi à son préjudice,
- condamner la banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
- condamner la banque Rhône-Alpes à la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la banque Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2019.
Le 31 décembre 2019, Y X a été entendu par les enquêteurs du commissariat d’Oullins sur les faits dénoncés dans la plainte du 3 juillet 2019 contre la Banque Rhône Alpes.
Le 14 janvier 2021, Y X a déposé une plainte avec constitution de partie civile par devant le Doyen des juges d’instruction de Lyon pour ces mêmes faits.
Par conclusions en vue de la mise en état du 1er avril 2021, Y X a sollicité un sursis à statuer dans
l’attente de l’issue de sa plainte avec constitution de partie civile.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par Y X, mais l’a rejeté,
- condamné Y X à payer à la société Crédit Logement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l’incident à la charge d’Y X,
- renvoyé l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du crédit logement qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 21 octobre 221 à minuit à peine de rejet.
Y X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juillet 2021, Y X demande à la cour, sur le fondement des articles 731 74, 378 et 789 du code de procédure civile de :
- infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, à l’exception de la recevabilité de la demande,
Et statuant à nouveau, in limine litis,
- surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant l’action publique, enclenchée par la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur X en date du 14 janvier 2021,
- condamner la société Crédit Logement et la banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’incident et de
l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2021, la société Crédit Logement demande à la cour, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile de :
A titre principal,
- réformer l’ordonnance attaquée du 15 juin 2021 en ce qu’elle a jugé recevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur X,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur Y X et la rejeter,
A titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance attaquée du 15 juin 2021 dans son intégralité,
En conséquence,
- débouter Y X de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
- condamner Y X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E-F G, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2021, la Banque Rhône-Alpes demande à la cour, sur le fondement des articles 73,74, 378 et 789 du code de procédure civile de :
- déclarer mal fondé I’appeI formé par Y X a l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 juin 2021,
En conséquence,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis a statuer présentée par Y
X,
Et statuant a nouveau :
- déclarer irrecevable et mal fondé la demande présentée par Y X,
En conséquence,
- la rejeter et débouter Y X de sa demande de sursis a statuer,
- condamner Y X au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ceux d’appel étant distraits au profit de
Maître C D Avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 novembre 2021 et l’affaire plaidée le même jour a été mise en délibéré au 13 janvier 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Si le sursis à statuer constitue un incident d’instance, il n’y met pas fin mais en suspend le cours conformément
à l’article 378 du code de procédure civile. Néanmoins, selon la jurisprudence, les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure, lesquelles doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément à l’article 74 du même code.
En l’espèce, et comme l’a exactement retenu le premier juge, si une simple plainte a été déposée le 3 juillet
2019 et en août 2020 par Y X à l’encontre de la Banque Rhône-Alpes, la plainte avec constitution de partie civile déposée contre cette dernière devant le doyen des juges d’instruction le 15 janvier 2021, constitue un élément nouveau, qui met en mouvement l’action publique, contrairement à la plainte initiale, de sorte que
l’appelant qui n’a pas versé de nouvelles conclusions au fond suivant celles du 15 septembre 2020 et avant ses conclusions d’incident notifiées le 30 mars 2021, est recevable en sa demande incidente de sursis à statuer.
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique impose qu’il soit sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. En revanche, les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
La décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Y X sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la présente instance l’opposant à la société
Crédit Logement et à la Banque Rhône-Alpes, dans l’attente d’une décision relativement à sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction le 4 janvier 2021 à l’encontre de la
Banque Rhône-Alpes des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et délit de l’article L 341-46 du code de la consommation.
Il fait valoir que la démonstration de la commission d’escroqueries, par la banque Rhône-Alpes, de faits de faux et usage de faux par production de faux documents faisant état d’un prétendu défaut de paiement du montant de l’emprunt contracté auprès d’elle afin de se faire remettre par la société Crédit Logement, es qualité de caution, le montant des sommes dues, est déterminante pour l’issue du litige qui l’oppose aux intimées.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient Monsieur X, une telle démonstration est insusceptible
d’influer sur la solution du litige qui l’oppose à la société Crédit Logement, es qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Lyon et fondé sur la faute commise par cette dernière de nature à la priver de son recours en application de l’article 2308 du code civil, dès lors que la plainte dont il se prévaut n’est pas dirigée contre la caution mais contre la Banque Rhône-Alpes.
Y X ne saurait davantage utilement soutenir que la preuve de ces délits reprochés à la Banque
Rhône-Alpes est de nature à permettre une condamnation de celle-ci à rembourser à la société Crédit
Logement les sommes dont lui-même reste redevable à son égard au titre du recours personnel de la caution solvens, alors que dans le dernier état de ses écritures devant le juge du fond, il sollicite sa propre indemnisation par la banque Rhône Alpes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette dernière, étant au surplus rappelé qu’aucune demande de condamnation d’un tiers au profit d’autrui ne serait, en tout état de cause recevable devant la juridiction du fond.
Compte tenu de ces éléments, faute pour Y X de démontrer que l’issue de sa plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction de Lyon est de nature à avoir une incidence sur le litige l’opposant à la société Crédit logement et à la société Banque Rhône-Alpes, il convient de confirmer
l’ordonnance déférée et de rejeter sa demande de sursis à statuer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, Y X qui n’obtient pas gain de cause, sera condamné aux dépens d’appel et de première instance. Par ailleurs l’équité commande de le condamner à payer à la société
Crédit Logement et à la société Banque Rhône-Alpes chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient également de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Y X à payer à la société Crédit logement la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
Le conseil de la société Crédit Logement et celui de la société Banque Rhône-Alpes demandent à ce que les dépens soient 'distraits’ à leur profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’ils entendent en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit leur être accordé sur leur simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Y X aux dépens d’appel,
Dit que Maître E-F G et Maître C D bénéficieront du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Y X à payer à la société Crédit Logement et à la société Banque Rhône-Alpes chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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