Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.
[…] — de dire et juger que les prescriptions des articles L.313-24 et L.313-34 du code de la consommation portant sur les modalités d'envoi et de réception des offres de prêt n'ont pas été respectées au cas particulier, et que la preuve du respect du délai de réflexion de dix jours n'étant pas apportée, […] — de constater que les engagements des cautions X présentaient un caractère « manifestement disproportionné » au regard des revenus et éléments de patrimoine de chacune des cautions et en conséquence, constater la décharge des engagements de caution, pour être irréguliers au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 343-4 du même code ;
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que si l'offre de prêt de la banque, répondant au formalisme des articles L. 313-24 à L. 313-28 du code de la consommation, n'a été éditée que le 11 septembre 2015, il résulte des pièces versées aux débats qu'un accord ferme et sans réserve de financement de l'opération a été donné le 18 août 2015, soit dans le délai prévu par la promesse. Il a conclu que la condition suspensive d'obtention d'un financement avait été réalisée et qu'en conséquence il y avait lieu de prononcer la résolution de la promesse aux torts des vendeurs.
[…] — 3 dans une résidence Silverlodge sise à Gordes, deux par acte notarié du 24 mai 2007, financés par BPI, le dernier en date du 8 novembre 2007 financé par Cetelem, […] Mais considérant que figure en annexe de l'acte notarié un document portant leur signature, qu'ils contestent sans apporter le moindre élément de comparaison ni solliciter d'expertise, ne permettant pas de retenir cette argumentation, destiné au notaire instrumentaire précisant accepter l'offre de NORFI qu'ils confirment avoir reçu par voie postale (gras dans le texte) de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L312-7 (devenu L313-24) du code de la consommation;
de l'article L. 313-31, les mots : « dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » ; 3° A l'article L. 313-32, […]
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