Code de la consommation
Article L313-24 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant.
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Décisions • 18
[…] Attendu qu'en application de l'article L.312-33 du code de la consommation devenus par l'effet de l'ordonnance du 25 mars 2016 l'article L.341-37 du code de la consommation « Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-24 et L. 313-25 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-38 est puni d'une amende de 150 000 euros »;
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[…] L'article L.312-8, 2° bis du code de la consommation, dans sa verison applicable au litige antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, et repris à l'article L.313-25 du code de la consommation, dispose que l'offre de crédit immobilier définie à l'article L.312-7 (devenu L.313-24), comprend pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 7 février 2019, n° 17/05243
[…] — de dire et juger que les prescriptions des articles L.313-24 et L.313-34 du code de la consommation portant sur les modalités d'envoi et de réception des offres de prêt n'ont pas été respectées au cas particulier, et que la preuve du respect du délai de réflexion de dix jours n'étant pas apportée, il doit s'ensuivre la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ainsi que la nullité des engagements de caution régularisés par les époux X-C ;
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