Entrée en vigueur le 9 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-753 du 7 juillet 2024 - art. 1
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
1° A proximité des avis :
a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : 1° A proximité des avis : a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ; b) La date de publication de chaque avis,... Lire la suite
Lire la suite…[…] articles D.111 -6 à D.111-10 , devenus D.111-10 à D.111 -14 du code de la consommation ) pour remplacer les occurrences des mots « à l'article L. 111 -6 » par « au 9ème alinéa de l'article L. 111 -7 ». Les comparateurs sont donc soumis aux obligations des plateformes numériques. […] Modalités de référencement / déréfencement / classement ( article D. 111 -7 du code de la consommation ) L'article D.111 […]
Lire la suite…[…] CHAMBRE 1-10 […] Vu les articles L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L111-7 et D111-10 du Code de la consommation, […] Vu les articles L111-7 et suivants, L122-1 et suivants et D111-7 et suivants du Code de la consommation, […] d) Un appel a été formé contre le jugement du 2 février 2023, mais contrairement à ce que soutient HELIOS WEB, l'absence d'appel sur une partie déterminée d'un jugement ne saurait être interprétée comme une […] 22. Selon l'article L.111-7 du code de la consommation, (dans sa version en vigueur du 9 octobre 2016 au 17 février 2024) :« […] 23. Selon l'article D.111-10 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024),
[…] Aux termes de l'article D. 111-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des manquements, dont les dispositions figurent désormais, dans les mêmes termes, à l'article D. 111-10 de ce code : " Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : 1° A proximité des avis : a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ; b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ; […] b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis. " 10. […] D E C I D E :
[…] 10. Les dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-7-2 du code de la consommation, dont les conditions d'application ont été précisées par les décrets n° 2017-1434, n° 2017-1435 et n° 17-1436 du 27 septembre 2017 modifiant les dispositions des articles D. 111-6 à D. 111-10 et créant les articles D. 111-10 à D. 111-19 du code de la consommation, […] D E C I D E :
Ainsi, pour ce qui concerne les avis en ligne, ont été introduites deux nouvelles pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances à l'article L. 121-4 du code de la consommation, par l'ajout à cet article d'un 27° et d'un 28°, […] le Gouvernement entend que soient reprises dans la législation européenne les obligations d'information incombant aux opérateurs diffusant des avis en ligne prévues par la loi n° 2016-132 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, codifiées à l'article L. 111-7 2 du code de la consommation et dont la liste est fixée par l'article D. 111- […] 10 de ce code, en vue de garantir l'authenticité de ces avis.
Lire la suite…