Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2224674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 15 janvier 2024, la société Ozio France, représentée par Me Lévy et Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende administrative de 55 000 euros pour divers manquements au code de la consommation, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision du 7 février 2022 est incompétent ;
— elle est fondée à se prévaloir du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il s’agit d’un premier manquement, qu’elle n’a pas été mise en demeure de régulariser sa situation et qu’elle est de bonne foi ;
— l’obligation prévue à l’article D. 111-7 du code de la consommation ne s’applique pas aux opérateurs visés au 2° de l’article L. 111-7 du même code ;
— cette obligation ne la concerne pas dès lors qu’elle ne procède pas au référencement et au classement de contenus, de biens ou de services ;
— l’obligation prévue à l’article D. 111-8 du code de la consommation ne s’applique pas aux opérateurs visés au 2° de l’article L. 111-7 du même code ;
— les manquements aux 4° et au 6° du I de l’article D. 111-8 du code de la consommation ne sont pas constitués ;
— dès lors qu’elle a régularisé les manquements aux 1° et au 2° de l’article D. 111-17 du code de la consommation, ces faits ne doivent pas donner lieu à sanction, conformément à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le manquement à l’article L. 223-2 du code de la consommation n’est pas constitué et elle a régularisé sa situation ;
— le manquement aux articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation n’est pas constitué et elle a régularisé sa situation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la directrice départementale de la protection des populations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le droit à l’erreur ne peut être utilement invoqué pour faire obstacle à la sanction pour méconnaissance des obligations relatives à la médiation des litiges entre un professionnel et un consommateur qui découlent du droit de l’Union européenne ;
— ce droit ne peut être utilement invoqué dès lors que les sanctions ont été prises au vu d’actes frauduleux ;
— les autres moyens soulevés par société Ozio France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 ;
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;
— la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ozio France a pour objet la création et commercialisation de sites internet, la gestion, la maintenance et le référencement de catalogues en ligne, la gestion de Marketplace, directement ou indirectement. Elle exploite notamment les plateformes depanneo.com et ou-serrurier.fr qui visent à mettre en relation des professionnels du dépannage à domicile et des consommateurs. Elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui ont constaté divers manquements au code de la consommation et au terme duquel la directrice départementale de la protection des populations de Paris a décidé d’infliger à cette société une amende administrative de 55 000 euros par une décision du 7 février 2022. La société Ozio France demande au tribunal l’annulation de cette décision, ainsi que des décisions du 30 mai 2022 et du 29 septembre 2022 rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques.
Sur les vices propres de la décision du 7 février 2022 :
2. Aux termes de de l’article L. 511-6 du code de la consommation : " Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : 1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ; (). « Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. « Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1 () est () le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. / Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. "
3. La décision du 7 février 2022 est signée par M. B A, directeur départemental de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chef du service juridique et d’appui à l’enquête, qui bénéficie d’une délégation de signature consentie par la directrice départementale de la protection des populations de Paris en vertu d’un arrêté n° DDPP 2021-082 du 16 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 18 novembre 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 7 février 2022 manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
En ce qui concerne les manquements à l’article D. 111-7 du code de la consommation :
4. Aux termes de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, applicable à la date des manquements constatés par procès-verbal clos le 12 août 2021 et communiqué à la société Ozio France par courrier du 25 août 2021 : " I. Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. II. Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ; 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. () " Si le I de l’article L. 111-7 a été abrogé par l’article 52 de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique et si les dispositions du II sont rédigées en des termes différents et s’appliquent désormais aux fournisseurs de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne, ces modifications n’affectent ni les incriminations, ni les sanctions que la décision du 7 février 2022 attaquée inflige à la société Ozio France. Il est constant que cette société était, à la date des manquements, qualifiable d’opérateur de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation.
5. Aux termes de l’article D. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des manquements et dont les obligations qu’il prévoyait figurent désormais à l’article D. 111-6 du même code : " I. Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l’article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement. / Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes : 1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ; 2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leur principaux paramètres ; 3° Le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne. II. Pour chaque résultat de classement, à proximité de l’offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l’information selon laquelle son classement a été influencé par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et l’offreur référencé, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique. / Tout opérateur de plateforme en ligne fait apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique mentionnée au I. "
6. Il résulte de la décision de sanction du 7 février 2022 que l’administration a appliqué à la société Ozio France deux amendes, sur le fondement du I de l’article D. 111-7 du code de la consommation, en raison de l’absence pour chacun des sites internet contrôlés de la rubrique spécifique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site présentant les informations relatives aux modalités de référencement et de classement, et une amende, sur le fondement du II de l’article D. 111-7 du même code en raison de l’absence, sur le site ou-serrurier.fr, des informations relatives aux résultats et aux critères de classement devant figurer à proximité de l’offre ou du contenu classé sur chaque page de résultats. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les obligations fixées par l’article D. 111-7 du code de la consommation concernent l’ensemble des opérateurs de plateforme, que leur activité relève du 1° ou du 2° de l’article L. 111-7 du même code. D’autre part, dès lors que, pour chacun des sites contrôlés, la société Ozio France sélectionne des artisans et professionnels du dépannage à domicile afin de les mettre en relations avec des consommateurs, elle procède à des opérations de référencement et déréférencement dont les modalités devaient être rendues accessibles à partir de toutes les pages du site. En outre, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal clos le 12 août 2021, qui ne sont pas contestées, que le site ou-serrurier.fr contient une « charte d’engagement qualité » qui définit les modalités de référencement, déréférencement et de classement de ces professionnels et que les serruriers partenaires s’engagent à respecter sous peine d’exclusion. La société Ozio France n’est donc pas fondée à soutenir que les sites internet contrôlés ne comporteraient pas de référencement ou de classement des contenus et des offres de biens et services. L’administration a ainsi fait une exacte application de l’article D. 111 7 du code de la consommation en retenant trois manquements à ces dispositions.
En ce qui concerne les manquements à l’article D. 111-8 du code de la consommation :
7. Aux termes du I de l’article D. 111-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des manquements : " I. Tout opérateur de plateforme en ligne, dont l’activité relève du 2° du I de l’article L. 111-7, précise, dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l’utilisateur ait besoin de s’identifier, les informations suivantes : 1° La qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ; 2° Le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l’objet des contrats dont il permet la conclusion ; 3° Le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu’ils sont mis à la charge du consommateur ; 4° Le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ; 5° Le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l’opérateur de plateforme ; 6° Les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l’opérateur de plateforme dans ce règlement. "
8. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les obligations fixées par l’article D. 111-8 du code de la consommation concernent l’ensemble des opérateurs de plateforme, que leur activité relève du 1° ou du 2° de l’article L. 111-7 du même code. D’autre part, s’il est constant que lors du contrôle, les « conditions générales d’utilisation du service » des deux sites internet contrôlés, accessibles depuis toutes les pages de ces sites, comportaient des informations de la nature de celles qui sont visées au 4°, au 5°et au 6° de l’article D. 111-8 du code de la consommation, les « conditions générales d’utilisation du service » ne peuvent être regardées comme une rubrique directement et aisément accessible pour le consommateur au sens du I de l’article D. 111-8 du code de la consommation. En outre, il ne résulte pas des termes de la décision du 7 février 2022 que l’administration se serait sentie liée par les avis du Conseil national de la consommation du 12 mai 2015 et du 28 janvier 2016 préconisant de ne pas faire figurer les mentions ou rubriques spécifiques dans les conditions générales d’utilisation d’un site internet. La société Ozio France n’est donc pas fondée à soutenir que les manquements à cet article n’étaient pas constitués.
En ce qui concerne les manquements à l’article D. 111-17 du code de la consommation :
9. Aux termes de l’article D. 111-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des manquements, dont les dispositions figurent désormais, dans les mêmes termes, à l’article D. 111-10 de ce code : " Toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : 1° A proximité des avis : a) L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ; b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ; c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible : a) L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis ; b) Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis. "
10. Il n’est pas contesté que les plateformes depanneo.com et ou-serrurier.fr ne comportaient pas, à proximité des avis, les informations prévues par l’article D. 111-17 du code de la consommation. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les manquements ne seraient pas constitués.
En ce qui concerne les manquements à l’article L. 223-2 du code de la consommation :
11. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. () » Aux termes de l’article L. 512-2 du même code : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. »
12. Ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal précédemment évoqué dressé le 12 août 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté les 13 août et 23 novembre 2020 que les sites depanneo.com et ou-serrurier.fr ne comportaient aucune information sur la possibilité pour les consommateurs de s’inscrire sur la plateforme d’opposition au démarchage téléphonique alors même que ces derniers sont amenés, lorsqu’ils complètent le formulaire de contact, à renseigner leurs coordonnées téléphoniques. Si la société requérante soutient qu’elle a constamment communiqué à ses clients l’existence de ce droit, elle n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation alors, au demeurant, que le dirigeant de la société Ozio France a justifié, lors de son audition à la direction départementale de la protection des populations de Paris, l’absence de cette information par le fait que sa société ne réaliserait pas de démarchage. Ainsi, l’administration a fait une exacte application de L. 223-2 du code de la consommation en relevant un manquement pour chacun des sites contrôlés.
En ce qui concerne les manquements à l’article L. 616-1 du code de la consommation :
13. Aux termes de l’article L. 616-1 du code de la consommation : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. () »
14. Il résulte de l’instruction que les deux sites internet contrôlés ne comportaient pas les coordonnées du médiateur de la consommation dont la société Ozio France relève. L’administration a fait une exacte application de l’article L. 616-1 du code de la consommation en relevant que cette société avait commis un manquement pour chacun de ces sites internet.
En ce qui concerne le « droit à l’erreur » :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; (). "
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. »
17. La méconnaissance des obligations d’information relatives aux avis déposés sur les sites internet concernés, fixées à l’article D. 111-17 du code de la consommation, et de celles relatives au droit du consommateur à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, prévues à l’article L. 223-2 du code de la consommation, n’est pas au nombre des manquements dont la régularisation est envisagée par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 522-5 du même code, l’amende peut être prononcée sans que la personne mise en cause soit mise en mesure de régulariser sa situation, d’autre part, que ces manquements préjudicient aux droits des consommateurs. La société Ozio France ne peut ainsi, à l’égard des amendes administratives décidées sur le fondement des articles L. 223-2 et D. 111-17 du code de la consommation, utilement se prévaloir du « droit à l’erreur » instauré par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
18. La sanction prononcée à l’encontre de la société Ozio France, sur le fondement de l’article L. 616-1 du code de la consommation, en raison de manquements aux obligations d’information du consommateur en matière de médiation pour la résolution des litiges commerciaux, entre dans le champ d’application de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Cet article doit ainsi être regardé comme requis pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne au sens des dispositions du 1° de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. La société requérante ne peut ainsi, à l’égard des amendes administratives décidées sur le fondement de l’article L. 616-1 du code de la consommation, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le caractère proportionné de la sanction prononcée :
19. En vertu de l’article L. 131-4 du code de la consommation, tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 de ce code est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. () « Aux termes de l’article L. 641-1 du même code : » Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. "
20. Il résulte de l’instruction que les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont relevé au total onze manquements aux obligations du code de la consommation prévues par les articles L. 111-7, L. 223-2 et L. 616-1 du code de la consommation. La directrice départementale de la protection des populations de Paris a prononcé à l’encontre de la société Ozio France une amende administrative de 55 000 euros, correspondant à 5 000 euros pour chacun des manquements constatés. Si la société requérante fait valoir que, postérieurement aux opérations de contrôle, elle s’est conformée aux obligations prévues aux articles L. 223-2, D. 111-17 et L. 616-1 du code de la consommation, de telles circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur le bien-fondé de la sanction contestée, dès lors qu’elle n’est, ainsi qu’il a été dit aux points 17 et 18 du présent jugement, pas fondée à se prévaloir d’un droit à l’erreur. Compte tenu du nombre des manquements aux dispositions assurant la protection des consommateurs qui ont été relevés et de leur gravité, le montant de l’amende administrative infligée à la société, très en deçà des plafonds mentionnés par les dispositions précitées des articles L. 131-4, L. 242-16 et L. 641-1, n’est pas disproportionné.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de société Ozio France doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ozio France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ozio France et à la directrice départementale de la protection des populations.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive ADR - Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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