Entrée en vigueur le 11 août 2026
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 - art. 2
I. - Pour l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible. Cette demande comprend les éléments suivants :
1° L'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l'objet du démarchage mentionnés au 1° ;
3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;
4° L'indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l'article R. 223-3, être exercé ;
5° L'indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l'article R. 223-2, la preuve de son consentement.
Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le consentement recueilli ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai mentionné au 3°.
II. - Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l'article R. 223-2 ;
2° L'appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 223-1 ;
3° Le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair. Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu'aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu'il poursuive sa navigation sur un site internet.
L'article L. 223-1 du Code de la consommation pose désormais le principe suivant : il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement à recevoir des prospections commerciales par ce moyen. […] Pour une agence immobilière, cela signifie par exemple qu'avoir le numéro de téléphone d'un propriétaire dans une base de données ne signifie pas que l'agence dispose du droit de l'appeler à des fins de prospection commerciale. […] C'est une conséquence pratique des informations désormais exigées par l'article R. 223-1. […]
Lire la suite…I) Une définition légale, et deux textes d'emprunt A) La définition de l'article L. 223-1 Le législateur n'a pas laissé au juge le soin de définir ce qu'il exigeait. Il a inscrit la définition dans le corps même du texte qui pose l'interdiction, au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation. […] Il porte sur les trois éléments que l'article R. 223-1, I, du code de la consommation impose de préciser : qui appellera, pour quoi, […]
Lire la suite…[…] Il est interdit à un professionnel, […] l'organisme mentionné à l'article L. 223 -4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique : / 1 ° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ; […] Aux termes de l'article R. 223 -6 de ce code : « Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, […] l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 […]
[…] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 223-1 du code de la consommation : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. […] Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, […] Aux termes de l'article R. 223 […]
[…] R. 223 -3 du même code : » Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. () / Chaque numéro est inscrit pour une durée de trois ans. […] l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. / Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique. ". […] Article 1 r […]
[…] aux aides publiques renverse cette logique. […] Ce que doit contenir un consentement valable Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise les modalités de recueil du consentement, aux nouveaux articles R. 223 -1 à R. 223 -4 du code de la consommation . […] Lorsqu'un manquement est constaté, […] qui procède désormais à une publication systématique des amendes qu'elle prononce. […] Les sanctions encourues L'amende administrative Tout manquement aux règles de consentement ( articles L. 223 -1 à L. 223 -5 du code de la consommation […]
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