Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2301785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Action Termites France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société Action Termites France, représentée par Me Jany, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a prononcé une amende administrative à son encontre d’un montant de 57 000 euros ainsi que la décision du 9 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer telle amende qu’il plaira en équité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision infligeant l’amende en litige présente un caractère intrinsèquement excessif ;
— la sanction est disproportionnée par rapport à la sanction pénale de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Jany, représentant la société Action Termites France
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFSP exploitant sous l’enseigne Action Termites France immatriculée le 28 avril 2015 au registre du commerce et des sociétés, dont l’activité consiste depuis sa création dans le traitement des termites et autres nuisibles dans le secteur de l’immobilier a également déployé une activité de rénovation de charpentes et toitures. Elle a développé un centre d’appel téléphonique au-delà de son portefeuille clients afin de réaliser de la prospection dans les zones concernées par les termites et autres nuisibles. Elle a fait l’objet le 16 juin 2022 d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde (DDPP) qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 24 août 2022 constatant des manquements aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation relatifs à du démarchage téléphonique de personnes inscrites sur la liste d’opposition Bloctel. Par décision du 21 décembre 2022 le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a prononcé une amende administrative à l’encontre de la société d’un montant de 57 000 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022, ainsi que la décision du 9 mars 2023 rejetant son recours gracieux, et à titre subsidiaire, sollicite la réduction du montant de cette amende.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. () Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation () ». Aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l’organisme mentionné à l’article R. 223-1 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. / Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code dans sa version alors applicable : « () Chaque numéro est inscrit pour une durée maximale de trois ans. L’organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l’échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler. / Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d’effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription ». L’article L. 242-16 du code de la consommation disposait jusqu’au 26 juillet 2020 que tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 était passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne morale et dispose depuis le 26 juillet 2020 que ce montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale.
3. Le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation, notamment financière.
4. Il résulte de l’instruction que la société exerce une activité de téléprospection et possède un centre interne de démarchage téléphonique pour lequel elle emploie des téléprospecteurs depuis sa création en 2015. D’une part, tout d’abord, la réquisition adressée à l’opérateur téléphonique UNYC par les services de la DDPP a révélé que la requérante utilisait 11 numéros de téléphone pour réaliser ses démarchages téléphoniques qui une fois renseignés dans la base Bloctel ont révélé que depuis le 1er juillet 2019 la société avait fait l’objet de signalements de 45 personnes démarchées par téléphone alors qu’elles étaient inscrites sur Bloctel. La société a été sanctionnée pour ces 45 premiers manquements de 500 euros par manquement. Ensuite, la DDPP a relevé que dès lors que la société n’avait souscrit à Bloctel qu’en juin 2022, elle avait commis 23 manquements pour démarchage téléphonique sans consultation obligatoire de la liste d’opposition au démarchage téléphonique qui ont été sanctionnés de 1 500 euros par manquement portant le montant total de l’amende infligée à 57 000 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société ne détient d’abonnement Bloctel que depuis le 1er juin 2022. Si pour expliquer cette date de premier abonnement, la société requérante se borne à soutenir qu’elle était une petite structure lors de sa création et avait bien entrepris des démarches d’informatisation dès 2016 auprès de deux sociétés mais se serait heurtée à des difficultés techniques pour procéder aux installations nécessaires, il est constant qu’elle n’a souscrit un abonnement Bloctel que le 1er juin 2022. En outre, si elle fait valoir qu’elle a créé son propre centre d’appel en interne, ce qui lui coûte plus cher que les « call center », pour favoriser l’embauche et contrôler le respect de la législation, il résulte de l’instruction qu’elle exerce son activité depuis 7 ans et que son chiffre d’affaires déclaré lors de son audition libre du 2 décembre 2022 était de 2 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 avec un bénéfice net de 380 000 euros. En outre, la seule circonstance que le nombre d’appels constitutifs des infractions réprimées serait infime par rapport au nombre total d’appels passés par la société est sans incidence sur la proportionnalité de l’amende infligée. Enfin, il convient de préciser que l’administration a décidé de limiter le montant de la sanction pour chaque manquement à des sommes comprises entre 500 euros et 1 500 euros portant le montant total de l’amende à 57 000 euros alors qu’elle était en droit d’infliger une amende comprise entre 75 000 à 375 000 euros selon la date des manquements soit une amende totale de 26, 5 millions d’euros. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée.
5. Enfin, si la société se prévaut de la transaction pénale qui a permis à la procédure pénale d’aboutir à une sanction pénale d’un montant de 5 000 euros, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la proportionnalité de la sanction administrative prononcée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Action Termites doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Action Termites est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Action Termites France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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