Entrée en vigueur le 11 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 13 (V)
Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester.
Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. […] Sa notice indique qu'il concourt à la transposition de l'article 13 de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques. […] il remplace les articles R. 223 -1 à R. 223 -4 du code de la consommation , […] et il n'est en rien affecté par le contentieux du décret. L'article L . 242-16 du code de la consommation punit tout manquement aux articles L. 223 -1 à L. 223 […]
Lire la suite…L'article L. 221-9 du code de la consommation ( ) prévoit : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L223-1 du code de la consommation, […] Au soutien de sa demande principale d'anéantissement du contrat conclu le 30 mai 2023, Madame [L], au visa des articles L221-1 et L221-18, L221-19 L221-27 du code de la consommation, expose que le contrat litigieux s'analysant en un contrat de vente de biens conclu hors établissement, le délai légal de rétractation de quatorze jours applicable devait débuter le 4 août 2023 et s'éteindre le 18 août 2023, délai au surplus prévu par le contrat. Ainsi elle expose que sa rétractation notifiée par LRAR du 17 août 2023 est valable et à ce titre anéantit le contrat.
[…] Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation, […] Contrat LEASECOM numéro 2111 01 signé le 05/11/2021 (cessionnaire de MD [I], pièces 4, 5 et 6 AMD). […] Elle est, par ailleurs, mal fondée à demander la nullité des contrats de location sur le fondement des articles L.223-1 et suivants du Code de la Consommation. […] Jugera que les contrats de service financiers sont exclus du champ d'application des articles L 223-21 et suivants du Code de la Consommation, […] que les contrats de service financiers sont exclus du champ d'application des articles L 223-1 et suivants du Code de la Consommation,
[…] Vu l'article L. 223-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 223-5 du code de la consommation, […] Il s'agit donc, au sens de l'article L. 221-1, 2°, a) du code de la consommation, d'un contrat conclu hors établissement, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'intimée.
L'article L223-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du II de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, interdit d'appeler un consommateur qui n'a pas consenti préalablement. […]
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