Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2307322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 31 août 2023, M. A C, représenté Me Pilloix, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental adjoint de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 115 970 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques présentés le 31 août 2023 à l’encontre de la décision du 3 juillet 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de ramener le montant de l’amende à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— s’il reconnaît les manquements qui lui sont imputés, ils ne présentent pas un caractère délibéré dès lors que l’activité de prospection était effectuée par les sous-traitants de la société Elite Académie, qu’il n’a ainsi jamais contacté un consommateur inscrit sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, que les prospects pouvaient laisser leur numéro de téléphone et demander à être recontactés ;
— les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation sont inapplicables lorsque le client demande lui-même à être recontacté ; la comparaison entre les numéros appelés et ceux inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ne suffit pas pour établir les manquements en litige ;
— le montant de l’amende, prononcée à l’encontre d’une personne physique, ne peut excéder la somme de 75 000 euros, le montant de l’amende en litige de 119 910 euros est disproportionné ; il ne dispose d’aucun patrimoine et d’aucune ressource ;
— il n’a pas bénéficié d’un avertissement ;
— l’avantage financier qu’il a retiré de cette activité de prospection n’a pas été évalué ; il n’est pas établi que les virements effectués par la société Elite Académie sur son compte bancaire constituent des rémunérations ; le bénéficiaire du compte NEAT est M. B D ; les dépenses qualifiées de « somptuaires » correspondent au fonctionnement et à l’activité de la société ;
— il demande, à titre gracieux, la réduction du montant de l’amende prononcé à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré, le 13 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Elite Académie, présidée par M. A C, a pour activité déclarée la « Formation continue pour adulte ». La Direction départementale de la protection des populations du Val de Marne a effectué un signalement auprès de la Direction départementale de la protection des populations du Rhône, le 8 juillet 2022, relatif aux résultats de l’enquête diligentée auprès de l’opérateur téléphonique Phingoo et lui a communiqué des informations établissant que la société Elite Académie exerçait des activités de démarchage téléphonique sans avoir souscrit au préalable un contrat auprès de l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique. La Direction départementale de la protection des populations du Rhône a diligenté une enquête à l’encontre de la société Elite Académie. Le service a constaté que l’adresse du siège social de l’entreprise située à Lyon (Rhône) correspondait à l’adresse de la société de domiciliation 2GEvent SAS. Le contrat de domiciliation conclu entre la société Elite Académie et la société 2GEvent prévoyait une réexpédition du courrier au domicile de M. C, seul lieu d’exercice de l’activité de la société. A la suite des manquements relevés lors du contrôle du 18 octobre 2022, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a informé M. C, le 14 février 2023, de son intention de lui infliger une amende de 115 970 euros sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, pour manquements aux dispositions des alinéas 2 et 4 de l’article L. 223-1 du même code dès lors qu’il était dirigeant de la société à l’époque des faits et qu’il avait bénéficié des manquements reprochés. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé l’amende précitée. Le requérant a présenté, le 31 août 2023, un recours gracieux dont l’administration a accusé réception, le 5 septembre 2023, ainsi qu’un recours hiérarchique, le 31 août 2023, dont le service a accusé de réception, le 15 septembre 2023. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant, à titre principal, l’annulation de ces décisions, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. () / Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique : 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ; 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. () Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. (). « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » Le consommateur qui désire s’inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. () / Chaque numéro est inscrit pour une durée de trois ans. Cette inscription est tacitement reconductible par période de trois ans. L’organisme informe le consommateur lors de son inscription et, au moins trois mois avant la date de reconduction tacite de cette inscription, des modalités lui permettant de se désinscrire. () « . Aux termes de l’article R. 223-6 de ce code : » Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l’organisme mentionné à l’article R. 223-1 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. / Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique. ".
3. Les dispositions de l’article L. 223-1 précitées du code de la consommation ont pour objet de protéger les consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique intempestif et non consenti. Ces dispositions permettent d’infliger une amende même si les manquements à l’interdiction de démarchage téléphonique sont commis par un sous-traitant. Il appartient à un professionnel voulant s’exonérer de sa responsabilité dans la commission de tels manquements par un prestataire auquel il est lié, d’établir avoir mis en œuvre des mesures propres à les prévenir, d’en avoir contrôlé leur efficacité, notamment leur respect par le prestataire.
4. Il résulte des termes de la décision attaquée que le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a infligé à M. C, le 3 juillet 2023, une amende d’un montant total de 115 970 euros sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, d’une part, pour défaut de saisine de l’organisme chargé de la gestion du dispositif Bloctel en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article L. 223-1 du même code et, d’autre part, pour démarchage de consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 223-1 précité.
5. Il résulte de l’instruction que la société Elite Académie figurait, selon les informations communiquées par la Direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne, parmi la liste des clients français de l’opérateur téléphonique Phingoo, appartenant au groupe Spartel, dont l’activité consiste à louer des lignes dédiées au démarchage téléphonique. Cette liste a été comparée à la liste des sociétés ayant conclu un contrat avec la société Worldline, société désignée par arrêté du ministre chargé de l’économie, conformément aux dispositions de l’article L. 223-4 du code de la consommation, en qualité d’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique. La société Elite Académie figurait dans la liste des clients français de la société Phingoo, suggérant une activité de démarchage téléphonique sans, toutefois, avoir souscrit de contrat auprès de l’organisme Worldline. A la suite du droit de communication exercé, le 6 septembre 2022, auprès de la société Spartel Services, l’administration a notamment obtenu le contrat liant cette société à l’entreprise Elite Académie relatif à la mise à disposition d’un outil lui permettant d’agir en tant que centre d’appels. L’enquête a permis de démontrer, lors de l’interrogation du portail Bloctel mis à disposition par Wordline et de l’exploitation des données obtenues, d’une part, que 2 000 544 appels ont été passés entre les mois de décembre 2021 et septembre 2022 à partir des trois lignes téléphoniques louées par la société Elite Acadamie auprès de l’opérateur Phingoo et d’autre part, que sur les 2 000 544 appels passés, 110 970 appels concernaient des numéros inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
6. Si M. C, qui reconnaît les manquements constatés par le service vérificateur, soutient que les prospects étaient contactés par les sous-traitants de la société Elite Académie, cette circonstance demeure sans incidence. En outre, s’il fait valoir que les prospects étaient susceptibles de communiquer leur numéro de téléphone afin d’être recontactés, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 223-1 du code de la consommation pour démarchage de consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, la comparaison entre les numéros appelés et ceux inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique permet, dans les circonstances de l’espèce, d’établir la réalité des manquements en litige alors que l’intéressé ne démontre pas davantage que la sollicitation des consommateurs inscrits sur cette liste intervenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, seules circonstances suceptibles de faire obstacle au principe d’interdiction mentionné par l’alinéa 2 de l’article L. 223-1 et que les dispositions de l’article 512-2 du code de la consommation prévoyent que les infractions et manquements constatés par les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, la matérialité des manquements est ainsi établie et la preuve de leur caractère non intentionnel n’est pas rapportée notamment au regard du nombre et de la répétition des manquements en cause. Enfin, le requérant ne présente aucun moyen à l’encontre de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 4 de l’article L. 223-1 du code de la consommation pour défaut de saisine de l’organisme chargé de la gestion du dispositif Bloctel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent également être écartés à supposer que le requérant ait entendu les soulever.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 242-16 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. (). ".
8. Le montant de l’amende administrative s’apprécie au regard de l’ampleur et de la gravité des manquements commis, comme, aussi, de la situation, notamment financière, de la personne concernée.
9. Pour fixer le montant de l’amende administrative contestée, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a retenu le grand nombre de manquements relevés, l’importance du préjudice causé aux consommateurs ainsi que les bénéfices retirés de l’activité de la société Elite Académie dont le démarchage téléphonique est la principale source d’apports de clients. Si M. C soutient notamment qu’il ne dispose d’aucun patrimoine et d’aucune ressource, il résulte de l’instruction, en particulier, du procès-verbal de constation de manquements du 13 janvier 2023, que l’analyse des comptes bancaires de la société Elite Académie entre novembre 2021 et septembre 2022 a permis de constater de nombreuses dépenses somptuaires (voyages, hôtels, restaurants, accessoires de mode de luxe, etc.), des virements au profit du compte bancaire personnel de son dirigeant, M. C, pour un montant total de 52 500 euros ainsi que le transfert fin août 2022 de la somme de 119 000 euros, alors que l’intéressé vidait les comptes de sa société peut de temps avant sa liquidation, vers un compte ouvert dans une banque en ligne de Hong-Kong (NEAT). Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 423-1 du code de la consommation n’impliquent pas que l’avantage financier retiré de l’activité en litige fasse l’objet d’une évaluation dès lors que ces dispositions se bornent à sanctionner le démarchage téléphonique abusif et l’absence de saisine de l’organisme chargé de la gestion du dispositif BlocTel. Les dispositions de L. 242-16 du même code n’impliquent pas davantage une telle évaluation alors qu’elles ont pour seul objet de sanctionner tout manquement aux dispositions de l’article L. 223-1 précité. Par ailleurs, la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’un avertissement demeure sans incidence sur le montant de l’amende qui lui a été infligée. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ampleur et à la nature de ces manquements, les infractions ainsi relevées justifient la sanction d’une amende administrative de 500 euros pour chacun des 10 manquements en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 223-1 du code de la consommation et la sanction d’une amende administrative d’un euro pour chacun des 110 970 manquements en ce qui concerne les dispositions de l’alinéa 2 du même article, soit un montant total d’amendes de 115 970 euros. Dans ces conditions, ces sanctions ne revêtent pas de caractère disproportionnées, ni ne méconnaissent le plafond de 75 000 euros pour une personne physique prévue à l’article L. 242-16 du code de la consommation applicable à chacun des manquements constatés, et il n’apparaît pas davantage, au regard de l’ensemble des éléments exposés précédemment, qu’il y aurait lieu d’en modérer le montant.
10. En dernier lieu, il n’appartient pas au tribunal de prononcer, à titre gracieux, la réduction du montant de l’amende prononcé à l’encontre du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander, à titre principal, l’annulation de la décision du 3 juillet 2023, ni par voie de conséquence, celle des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiéarchique ni davantage, à titre subsidiaire, la minoration des amendes qui lui ont été infligées. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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