Article R312-4 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

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1Crédits immobiliers conclus avant le 1er juillet 2016 : quel régime juridique s'applique encore ?Accès limité
Solent avocats · 8 mai 2025
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Décisions73

1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677Confirmation

[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.

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[…] [Adresse 4] […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d'information précontractuelle à l'intention de l'emprunteur, sous la forme de remise d'un écrit ou d'un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l'article R 312-5 du même code ;

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[…] — Condamner solidairement M. [U] [R] et Mme [T] [S] épouse [R] à lui payer la somme de 35.404,63 € avec intérêts au taux de 4,35 % à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 32.758,91 ; […] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d'information précontractuelle à l'intention de l'emprunteur, sous la forme de remise d'un écrit ou d'un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l'article R 312-5 du même code ;

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