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Sur la décision
| Référence : | TGI Metz, 5 sept. 2018, n° 15/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02790 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
N° RG 15/02790 N° Portalis DBZJ-W-B67-GIP3 AB/EP
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2018
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats
HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE, vestiaire :
DÉFENDEUR :
COMMUNE DE Z, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis Mairie 12 rue Principale – 57340 Z
représentée par Me Bernard BRANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B301
Monsieur B Y, demeurant […]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aline BIRONNEAU, Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Elodie PIERRON
Après audition le 20 Juin 2018 des avocats des parties.
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont procédé à l’automne 2014 et en janvier 2015 au renouvellement des baux de chasse venant à échéance au 1er février 2015.
Adjudicataire du lot unique de la chasse communale de Z depuis le 21 février 2011, Monsieur A X a déposé son dossier de candidature à la location de cette chasse communale selon courrier recommandé expédié le 29 août 2014, en faisant savoir qu’il revendiquait le droit de priorité prévu par la loi.
Le 5 novembre 2014, Monsieur A X a refusé la convention de gré à gré proposée par la commune de Z, considérant que le prix de 700€ par an demandé était trop élevé au regard des modifications du lot intervenues depuis la dernière location (emprise de la ligne à grande vitesse, création de deux réserves et d’une enclave).
Il a toutefois fait savoir qu’il entendait maintenir son droit de priorité.
La commune de Z a eu recours à la procédure d’appel d’offres mais en vain, aucun dossier n’ayant été déposé.
La commune de Z a alors réitéré en janvier 2015 auprès de A X son offre de prendre la chasse de gré à gré toujours au prix de 700 €, entraînant un refus identique de la part de Monsieur X qui faisait toutefois savoir qu’il maintenait son droit de priorité.
La commune de Z a décidé la mise en oeuvre d’une adjudication publique prévue le 13 avril 2015 avec une mise à prix de 600€ par an.
Le 24 mars 2015, le conseil municipal de la commune de Z a décidé la mise en oeuvre d’une deuxième adjudication publique prévue le 11 mai 2015 avec une mise à prix de 400€ annuelle, en raison de l’absence de candidature pour la première adjudication publique.
Selon courrier recommandé reçu le 11 avril 2015 par la commune de Z, Monsieur A X s’est étonné de cette annulation, rappelant que son dossier avait été accepté par la commission communale de chasse.
Il faisait savoir qu’il maintenait sa candidature et son droit de priorité.
A l’issue de l’adjudication du 11 mai 2015, le lot unique a été adjugé à Monsieur B Y ayant fait l’enchère la plus élevée pour 1300€.
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2015, Monsieur A X a fait citer la commune de Z devant la présente juridiction afin principalement, de faire annuler l’adjudication du 11 mai 2015 et de lui faire attribuer la location de la chasse communale de Z pour la saison 2015/2024.
Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2015, Monsieur A X a appelé Monsieur B Y en déclaration de jugement commun.
Selon jugement avant dire droit du 5 avril 2017, le présent tribunal a invité les parties à produire le cahier des chasses communales ou intercommunales de Moselle pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024 arrêté par le Préfet de la Moselle, à conclure sur ses articles 10.2.2 « offres insuffisantes » et 10.2.3. « droit de priorité du précédent locataire » et il a renvoyé la cause à la mise en état silencieuse du 13 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 17 octobre 2017, auquel il est
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référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code civil, le Monsieur A X demande au tribunal, au visa des articles L 429-7 et suivants du Code de l’Environnement, de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée,
- Dire que l’adjudication du 13 avril 2015 n’aurait pas dû être ajournée,
- Annuler l’adjudication du 11 mai 2015 du lot unique de chasse communale de Z pour la saison 2015/2024,
- Annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Z en date du 18 mai 2015 attribuant le lot unique de chasse communale de Z pour la saison 2015/2024 à Monsieur B Y,
- Annuler l’acte d’attribution de la chasse communale à Monsieur B Y,
- Attribuer en conséquence, la location de la chasse communale de Z pour la saison 2015/2024 à Monsieur A X,
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur B Y,
- Condamner la commune de Z au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la commune de Z aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 4 septembre 2017, auquel il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code civil, la commune de Z demande au tribunal de :
- Dire et juger mal fondée la demande de Monsieur X A ; En conséquence,
- L’en débouter ;
- Condamner Monsieur A X à payer à la Commune de Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La procédure a été clôturée le 8 décembre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2018 et mise en délibéré au 5 septembre 2018 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de l’adjudication publique du 11 mai 2015
Monsieur A X considère que pour la location de la chasse 2015-2024, la commune de Z n’a respecté ni l’article L.429-7 du code de l’environnement ni le cahier des chasses communales et intercommunales.
Il estime qu’après son refus d’accepter la convention de gré à gré proposée par la commune de Z, cette dernière ne pouvait pas recourir à un appel d’offres.
Selon Monsieur A X, le droit de chasse ne peut faire l’objet d’une procédure d’appel d’offres, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, que si le locataire en place n’a pas fait connaître qu’il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit.
Il rappelle que dans le courrier électronique du 5 novembre 2014 dans lequel il avait fait savoir qu’il refusait la convention de gré à gré, il avait explicitement maintenu son droit de priorité.
Le demandeur soutient également que la commune de Z ne pouvait pas non plus annuler la première adjudication publique dans la mesure où le dossier de candidature de Monsieur A X était toujours valable.
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Monsieur A X estime que dès lors qu’un dossier a été déposé et répond aux conditions posées par la loi, ce qui était forcément le cas en l’espèce puisqu’il avait été validé par la commission communale consultative, il n’a pas à être réitéré.
Il ajoute qu’il se serait retrouvé adjudicataire du lot de chasse communale puisqu’aucun autre dossier n’avait alors été déposé.
Le demandeur ajoute que s’agissant de la deuxième adjudication publique, sa candidature a été retenue sans qu’aucune pièce complémentaire ne soit versée au dossier, ce qui démontre bien que le dossier était régulier et complet ab initio.
La première adjudication ne pouvait être annulée, de sorte que cette irrégularité priverait la seconde adjudication de toute base légale.
Monsieur A X indique que lors de l’adjudication du 11 mai 2015, Monsieur Y, qui a finalement été déclaré adjudicataire, a été le seul à enchérir sur lui-même.
La commune de Z conteste les prétentions de Monsieur A X.
Elle soutient s’être conformée au droit positif s’agissant de la procédure d’adjudication et ajoute qu’elle n’a commis aucun abus de droit.
Elle affirme que Monsieur X A n’avait pas indiqué clairement qu’il entendait se prévaloir de son droit de priorité, ni dans le cadre de l’adjudication du 13 avril 2015, ni dans le cadre de la dernière adjudication du 11 mai 2015 qui a finalement été régulièrement validée (les enchères ayant atteint la somme de 1.300 €) au profit de Monsieur Y B.
La commune de Z indique que l’adjudication prévue le 13 avril 2015 a été logiquement annulée du fait de l’absence de réception de candidature à la date du 23 mars 2015, donnant ensuite lieu à une nouvelle procédure d’adjudication du 11 mai 2015 finalement validée au profit d’une tierce personne.
Elle estime que Monsieur X A aurait dû faire connaître clairement ses intentions dans le cadre de la nouvelle procédure.
Selon la commune de Z, son argumentation est conforme aux articles 10.2.2 « Offres insuffisantes » et 10.2.3 « Droit de priorité du précédent locataire » du cahier des chasses communales ou intercommunales de Moselle pour la période du 2 Février 2015 au ler Février 2024 arrêté par le Préfet de Moselle.
Tels sont les arguments soumis à l’appréciation du tribunal.
L’article L. 429-7 du code de l’environnement dispose en ses alinéas 1 et 2 que:
« Sous réserve des dispositions de l’article L.2541-12 du code général des collectivités territoriales, la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d’un droit de priorité de relocation.
Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l’expiration du bail en cours. Le loyer de location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l’hectare obtenu à l’occasion de l’adjudication des lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s’il y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
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article ».
Sur ce point, l’argumentation de Monsieur A X est fondée : après qu’il ait refusé la convention de gré à gré proposée par la commune de Z, au motif que le prix demandé était trop élevé, la municipalité ne pouvait pas recourir à la procédure d’appel d’offres mais devait procéder directement à une adjudication publique.
En tout état de cause, le recours à cet appel d’offres n’a pas causé grief à Monsieur A X, dans la mesure où il a été infructueux, si bien que la commune de Z a effectivement eu recours à une adjudication publique.
S’agissant de la régularité de cette procédure d’adjudication publique, les dispositions suivantes du cahier des chasses communales et intercommunales de la Moselle sont applicables, à savoir l’article 10.2.2 (Offres insuffisantes) :
« lorsque faute d’offres recevables, l’adjudication n’a pas donné de résultat, il sera procédé à une deuxième adjudication dans les conditions prévues par le présent cahier des charges.
Toutefois, si un seul candidat a été agréé, le lot sera remis en location par voie d’appel d’offres ou par voie d’adjudication publique.
Dans le cas de deuxième adjudication infructueuse, la commission de location si elle existe, ou à défaut le maire ou son représentant, est autorisée à adjuger séance tenante, le droit de chasse au plus offrant. Dans ce cas, le prix de location pourra être fixé à un niveau inférieur à la mise à prix de la deuxième adjudication.
Les dispositions concernant la priorité de l’adjudicataire sortant s’appliquent intégralement ».
Contrairement à ce que soutient Monsieur A X, le recours à une deuxième adjudication était bien régulier.
En effet, l’alinéa 1 de cet article dispose que « lorsque faute d’offres recevables, l’adjudication n’a pas donné de résultat, il sera procédé à une deuxième adjudication dans les conditions prévues par le présent cahier des charges ».
Dans cette hypothèse, l’adjudication publique a bien lieu mais il n’y a pas d’offres recevables notamment au regard de la mise à prix.
En revanche, l’alinéa 2 de cet article prévoit bien que « Toutefois, si un seul candidat a été agréé, le lot sera remis en location par voie d’appel d’offres ou par voie d’adjudication publique ».
C’est bien ce qui s’est passé en l’espèce, puisque le seul dossier de candidature était celui de Monsieur A X déposé le 29 août 2014.
Par voie de conséquence, et même si la commune de Z a organisé une deuxième adjudication sur un motif erroné, à savoir l’absence de candidatures, elle devait en tout état de cause organiser cette deuxième adjudication, dans la mesure où Monsieur A X était le seul candidat agréé.
Le tribunal observe par ailleurs que s’il devait adopter l’argumentation de Monsieur A X et considérer que la première adjudication aurait dû être organisée sur le fondement d’une mise à prix de 600€, alors il n’est pas certain que Monsieur A X aurait enchéri, puisque dans le cadre de la convention de gré à gré, il n’entendait pas dépasser un prix de 500€ par an.
Sur la régularité de la procédure ultérieure, il convient de se référer à l’article 10.2.3 du cahier des charges des chasses communales et intercommunales de la Moselle (Droit de priorité du précédent locataire) :
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« un droit de priorité de location est reconnu au profit du précédent locataire du lot en place depuis trois ans au moins et qui en fait la demande expresse lors de son dépôt de candidature et dont la candidature a été agréée conformément aux dispositions de l’article 8.
Ce droit peut s’exercer au profit du candidat qui louait depuis au moins trois ans plus de 50% des surfaces constituant le nouveau lot.
L’exercice du droit de priorité s’exerce selon les modalités ci-après : après la dernière enchère dûment constatée, le président de la commission de location si elle existe ou a défaut le maire ou son représentant invite la personne admise à exercer le droit de priorité […] même s’il n’a pas formulé personnellement d’enchère, à faire connaître, séance tenante, si elle persiste dans l’intention de revendiquer le lot à son profit […] En cas de réponse affirmative, le lot est attribué à la personne admise à exercer le droit de priorité […] qui doit signer le procès-verbal sur la base du loyer résultant de la dernière enchère ».
En l’espèce, la commune de Z ne peut sérieusement prétendre que Monsieur A X n’avait pas fait savoir qu’il entendait maintenir son droit de priorité.
En effet, le dossier de candidature de Monsieur A X pris en compte pour l’adjudication publique du 11 mai 2015 était celui déposé par courrier recommandé dès le 29 août 2014 en mairie de Z ; le tribunal observe que cet état de fait n’est pas contesté par la commune de Z et en toute hypothèse, le cahier des charges des chasses communales et intercommunales ne prévoit pas la nécessité de re-déposer un nouveau dossier de candidature en cas d’adjudications successives.
Ce dossier comprenait une demande de droit de priorité signée le 15 août 2014 par Monsieur A X qui indiquait revendiquer à son profit le droit de priorité que lui conférait sa qualité d’ancien adjudicataire en place depuis trois ans sur le lot qui serait adjugé et ce, au prix de l’adjudication.
Dans son courrier électronique du 5 novembre 2014 dans lequel il refusait la convention de gré à gré au prix proposé par la commune, Monsieur A X faisait savoir qu’il maintenait son droit de priorité.
Dans son courrier électronique du 13 janvier 2015 dans lequel il s’étonnait de l’appel d’offres lancé par la commune de Z, Monsieur A X confirmait souhaiter conserver son droit de priorité en cas d’adjudication publique.
Enfin dans un courrier recommandé reçu par la commune de Z le 11 avril 2015, Monsieur A X faisait savoir qu’il souhaitait conserver son dossier et son droit de priorité pour l’adjudication du 11 mai 2015.
Ainsi la commune de Z ne pouvait pas ignorer que Monsieur A X maintenait son droit de priorité sur le lot de chasse soumis à adjudication publique.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 10.2.3 du cahier des charges des chasses communales et intercommunales de la Moselle, après l’enchère à hauteur de 1300€ formulée par B Y, le président de la commission de location ou le maire de Z devait inviter Monsieur A X à faire connaître, séance tenante, s’il persistait dans l’intention de revendiquer le lot à son profit.
En cas de réponse affirmative, le lot aurait été attribué à Monsieur A X qui aurait signé le procès-verbal sur la base du loyer résultant de la dernière enchère soit 1300€.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater l’irrégularité de la procédure d’adjudication de la chasse communale effectuée le 11 mai 2015, annuler l’adjudication du 11 mai 2015 du lot unique de chasse communale de Z pour la saison 2015/2024 ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Z du 18 mai 2015 attribuant le lot unique de
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chasse communale pour la saison 2015/2024 à Monsieur B Y et l’acte d’attribution de la chasse communale à Monsieur B Y.
Monsieur A X sollicite aussi l’attribution à son profit de cette location de chasse communale de Z pour la saison 2015/2024.
Toutefois, il a précisé qu’il souhaitait que la location de chasse lui soit attribuée au prix fixé lors de la première adjudication publique soit 600€.
Le tribunal rappelle que si la commune de Z avait respecté la procédure d’adjudication prévue au cahier des charges, alors Monsieur A X aurait simplement eu la possibilité de revendiquer à son profit le lot de chasse sur le montant de la dernière enchère retenue soit 1300€.
Par voie de conséquence, Monsieur A X n’ayant pas fait savoir s’il acceptait la location au prix de 1300€ par an, le tribunal ne peut pas faire droit à sa demande d’attribution de ce lot de chasse à hauteur de 600€ par an seulement.
Monsieur A X est donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur A X estime que le maire de la commune de Z a commis un abus de droit, car il essaierait de régler un contentieux personnel avec Monsieur X en le privant de son droit de priorité sur le lot de chasse.
Monsieur A X fait aussi valoir qu’il a été privé pendant plusieurs saisons de son droit légitime de chasser sur le territoire pour lequel il bénéficiait d’un droit de priorité.
Il résulte de l’ancien article 1382 du code civil applicable en l’espèce que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce et si le tribunal ne peut que déplorer le fait que des inimitiés personnelles aient manifestement perturbé la mise en location de l’unique lot de chasse de Z au point de générer la présente procédure et des frais pour les deux parties, il considère néanmoins que la commune de Z en tant que personne morale n’a pas commis de faute susceptible de justifier une indemnisation au profit de Monsieur A X.
De plus, Monsieur A X fait valoir qu’il a été privé de son droit de chasse pendant plusieurs saisons mais le préjudice n’est pas certain, car si la commune de Z l’avait mis en mesure d’exercer son droit de priorité, il n’aurait peut-être pas accepté le lot de chasse pour 1300€ par an.
Monsieur A X sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est déclaré commun à B Y.
La nature du présent litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de grande instance, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’adjudication du 11 mai 2015 du lot unique de chasse communale de Z pour la saison 2015/2024 ;
ANNULE la délibération du conseil municipal de la commune de Z en date du 18 mai 2015 attribuant le lot unique de chasse communale de Z pour la saison 2015/2024 à Monsieur B Y ;
ANNULE l’acte d’attribution de la chasse communale à Monsieur B Y ;
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande d’attribution du lot unique de chasse communale de Z pour la saison 2015/2024 et pour la somme de 600€ par an;
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DECLARE le présent jugement commun à B Y ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2018 par Madame Aline BIRONNEAU, Vice-Président, assistée de Madame Elodie PIERRON Greffier.
Le Greffier Le Juge
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