Article D312-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D311-1, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Un montant de 500 euros ;
2° Un montant de 1 000 euros ;
3° Un montant de 3 000 euros ;
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 15 avril 2021, n° 20/00686
Confirmation

[…] • de réformer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris) et en conséquence, • à titre principal de s'entendre condamner au paiement de la somme de 183.404,90 euros en application des dispositions des articles 1147, 1109 et 1110 du code civil, • à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles 312-21 et R 312-2 du code de la consommation, de s'entendre condamner au paiement de la somme de 160.516,16 euros, • de s'entendre condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, • de s'entendre condamner au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Banque·
  • Remboursement·
  • Crédit·
  • Indemnité·
  • Obligation de conseil·
  • Coopérative·
  • Clause·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Capital·
  • Prêt

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 17/05262

[…] D E GRANDE […] Les dispositions de l'article L.ྭ312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable au prêt en cause, aux termes desquelles «ྭaucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.ྭ312-21 et L.ྭ312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articlesྭ», font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil.

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  • Société générale·
  • Société anonyme·
  • Indemnité de résiliation·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Capital·
  • Exigibilité·
  • Résiliation·
  • Prêt immobilier·
  • Titre

3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 septembre 2018, n° 16/02810
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a exactement relevé que l'article D 311-1 devenu D 312-21 du code de la consommation n'interdit pas les utilisations particulières. […]

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  • Banque·
  • Consommateur·
  • Clause·
  • Illicite·
  • Contrats·
  • Crédit renouvelable·
  • Utilisation·
  • Publication·
  • Paiement·
  • Données liées
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