Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 septembre 2018, n° 16/02810
TI Grenoble 10 mai 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de choix entre crédit renouvelable et crédit amortissable

    La cour a confirmé que la banque n'était pas tenue de mentionner la possibilité d'un crédit amortissable, conformément aux articles du code de la consommation.

  • Accepté
    Clauses abusives

    La cour a confirmé que certaines clauses étaient abusives, mais a rejeté d'autres contestations, estimant que les clauses validées par le tribunal ne présentaient pas de caractère abusif.

  • Accepté
    Préjudice collectif

    La cour a jugé que le préjudice collectif était justifié et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice associatif

    La cour a également reconnu le préjudice associatif et a ordonné le versement de dommages et intérêts à ce titre.

  • Accepté
    Information des consommateurs

    La cour a ordonné la publication du jugement sur le site internet de la banque pour garantir l'information des consommateurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 11 sept. 2018, n° 16/02810
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/02810
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 10 mai 2016, N° 14.001995
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 septembre 2018, n° 16/02810