Infirmation partielle 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 sept. 2018, n° 16/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02810 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 10 mai 2016, N° 14.001995 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L' ISERE (UFC 38) c/ SA BANQUE ACCORD |
Texte intégral
R.G. N° N° RG 16/02810
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018
Appel d’un jugement (N° R.G. 14.001995)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 10 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 10 Juin 2016
APPELANTE :
L’Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L’ ISERE (UFC 38), prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SA BANQUE ACCORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège domicilié
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,et Me Gérard LARAIZE avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène X, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Y Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2018, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Accord propose à la clientèle un contrat de crédit renouvelable.
Par acte du 5 septembre 2014, l’UFC 38 a assigné la Banque Accord devant le tribunal d’instance de Grenoble :
— pour que soient déclarées illicite l’absence de précision d’un choix entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable,
— pour qu’il lui soit ordonné d’établir des fiches d’information pré-contractuelle normalisées, individuelles et personnalisées,
— pour que soit jugées illicites ou abusives 23 des clauses du contrat et que soit ordonnée leur suppression sous astreinte.
Elle sollicitait encore l’indemnisation du préjudice collectif et du préjudice associatif et la publication du jugement.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal a :
- Dit licite l’absence de précision de possibilité de choix entre un crédit amortissable et renouvelable,
- Constaté que la banque Accord a satisfait à ses obligations relatives aux fiches précontractuelles normalisées et individuelles personnalisées,
- Dit illicites ou abusives les 9 clauses suivantes telles que numérotées dans la décision en ce que le contrat :
9) prévoit la révision du coût des assurances sans critère, ni indice et sans possible dénonciation de l’assurance facultative ;
16) permet au professionnel d’user des informations nominatives personnelles pour une prospection commerciales sans exclure automate d’appel, fax, ou courrier électronique, sans avoir recueilli un consentement exprès du consommateur ;
17) permet de céder ces mêmes informations à des sociétés du groupe’ ou partenaires, sans accord préalable exprès ;
18) exonère le professionnel s’il exécute un ordre qui n’émane pas de son mandant ;
19) sollicite le dépôt d’une plainte après une opposition sur opération irrégulière ;
20) impute l’impayé d’une utilisation particulière au débit du crédit sans accord du consommateur ;
21) inclut une déclaration générique de bonne santé, sans questionnaire de l’assurance ;
22) exige en cas de décès un certificat médical en précisant la cause ;
23) permet que les données médicales soient traitées par courtier ou assureur.
- Ordonné à la défenderesse de supprimer de son modèle type les 9 clauses ci-dessus,
- Dit n’y avoir lieu à annuler les 14 autres clauses critiquées.
- Condamné la défenderesse à verser à l’UFC 38 à titre de dommages et intérêts’pour le préjudice collectif la somme de 8000 euros et pour son préjudice associatif celle de 2 000 euros.
- Dit n’y avoir lieu à publication dans la presse nationale ou locale,
- Ordonné la publication en tête de page d’accueil du site internet (www.orias.fr) de la défenderesse, à sa charge pendant quatre mois, des motifs et du dispositif du jugement dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera définitive sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai.
- Ordonné à la défenderesse d’informer à ses frais les consommateurs ayant signé des contrats comportant les 9 clauses jugées irrégulières par support durable, par lettre simple ou par voie électronique si le contrat a été consenti par cette voie dans les deux mois où la décision sera devenue définitive, en leur adressant en cas d’envoi par lettre copie du dispositif avec mention de renvoi au site internet de la décision, et ce sous astreinte de 50 euros par infractions.
- Dit n’y avoir à exécution provisoire.
- Condamné la défenderesse au titre de l’article 700 du CPC à verser 800 euros et aux dépens.
L’UFC 38 a relevé appel le 10 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2016, elle demande à la cour de confirmer le jugement sur les clauses déclarées illicites ou abusives par le tribunal, de l’infirmer sur les clauses validées et de déclarer illicites ou abusives les clauses suivantes:
1) organise Ie crédit renouvelable sans offrir, dans Ies conditions légales un crédit amortissable,
2) diffère l’effet du prêt pour partie (clause de double montant),
3) ne précise pas les conditions de révision du taux variable (critères, taux de référence, périodes …),
4) omet de préciser à l’encadré Iégal le bien acquis et son prix au comptant,
5) impose le prélèvement automatique comme seul mode de remboursement,
6) impose, sans option possible, une date ferme de remboursement,
7) permet la déchéance terme pour 'défaillance de l’emprunteur’sans prévoir I’alerte légale, et même en cas de motif légitime ; et permet la résiliation du contrat par le prêteur dès le 1° défaut paiement même partiel,
10) dispense le professionnel de fournir le choix entre paiement comptant et paiement différé,
11) organise des 'utilisations spéciales’ du crédit, remboursables en plus, parallèlement (sans nouveau contrat),
12) limite la possibilité légale de suspension des remboursements,
13) autorise la suspension pour 'dépassement du crédit',
14) autorise la résiliation par le prêteur pour résidence à l’étranger du consommateur
Elle réclame 46.000 euros au titre du préjudice collectif et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conclut au rejet de l’appel incident de la société Oney Banque.
Faisant appel incident, la société Oney Banque nouvelle dénomination de la société Banque Accord demande à la cour dans ses dernières conclusions du 14 mai 2018 d’infirmer le jugement rendu :
• en ce qu’il a dit que contiennent des clauses illicites et abusives les articles suivants :
— II-1 : assurance facultative
— II-9 : informatique et libertés
— III-9 : recevabilité des oppositions
— IV : Conditions générales de fonctionnement du compte de paiement comptant,
— les clauses relatives à l’assurance groupe facultative
• en ce qu’il a ordonné la publication du jugement sur sont site internet, l’information des consommateurs ayant signé des contrats comportant les clauses irrégulières,
• en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages intérêts.
Elle demande à la cour de prendre acte qu’elle a supprimé certaines clauses jugées abusives.
Elle réclame 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2018.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur l’appel de l’UFC 38
L’UFC 38 conclut à l’infirmation du jugement sur les clause validées par le tribunal.
Mais c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a dit :
1) que les articles L 311-18 à L 311-20 et R 311-5 du code de la consommation n’imposent pas à la banque de mentionner la possibilité d’un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable.
2) que nonobstant une rédaction répétitive l’article 2 b) ne contient pas de clause de double montant.
3) que la révision du taux est légitime et que l’article 2 e)respecte la lettre de l’article R 311-5 du code de la consommation.
4) que le crédit renouvelable n’ayant pas pour objet de financer un achat particulier, l’obligation de mentionner sur le contrat le bien ou le service financé ne s’impose pas en l’espèce.
5) que le fait de prévoir le prélèvement automatique comme seul mode de remboursement (article 3) n’est pas abusif , dès lors que le paiement par prélèvement automatique qui est une pratique généralisée, dispense le consommateur de toute démarche et le préserve d’oublis qui pourraient lui être préjudiciables,
6) que l’on ne voit pas en quoi un paiement à un certain tantième de chaque mois (le 7 en l’occurrence) serait abusif, alors que le consommateur peut en cours de contrat demander un changement de date,
7) que l’article 5.3 relatif à la défaillance de l’emprunteur, ne dispense nullement la banque de respecter l’obligation d’alerte qu’elle tient de l’article L 311-22-2 devenu L 311-36 du code de la consommation.
10) que n’est ni abusive ni déséquilibrée la clause selon laquelle le paiement se fait au comptant lorsque les circonstances (achat effectués dans certains pays ou auprès de certains commerçants) font que la banque ne peut offrir au consommateur le choix entre paiement différé ou paiement au comptant.
La société Oney Banque rappelle à juste titre que selon l’article L 312-68 du code de la consommation le paiement au comptant demeure le principe.
11) que l’article II-4 qui prévoit la possibilité d’utilisations particulières dérogatoires ne recèle aucune ambiguïté, dès lors que ces utilisations ne correspondent pas à des prêts complémentaires qui auraient pour effet d’augmenter le capital mis à la disposition de l’emprunteur.
Le premier juge a exactement relevé que l’article D 311-1 devenu D 312-21 du code de la consommation n’interdit pas les utilisations particulières.
12) que la possibilité pour le consommateur d’obtenir au maximum une fois tous les 6 mois une 'pause paiement’ (article 6) est favorable au consommateur et n’est donc pas abusive.
Il est faux de soutenir comme le suggère l’UFC 38 que cette disposition entre en concurrence avec la faculté qu’a le consommateur d’obtenir la suspension judiciaire de ses obligations.
La société Oney Banque souligne à juste titre en page 32 de ses conclusions que le raisonnement de l’UFC 38, censée oeuvrer pour la défense des consommateurs est sur ce point difficile à comprendre.
13) que l’article 7.1 n’est pas illicite en ce qu’il permet à la banque de réagir, entre autres, en cas de dépassement accidentel du crédit qu’elle n’a pas pu anticiper.
Il n’est nullement question d’autoriser à la banque à faire une opération illégale qu’elle reprochera ensuite au consommateur.
14) que n’est pas abusif l’article 7.1 qui autorise la résiliation ou la suspension du contrat par le prêteur lorsque l’emprunteur a établi sa résidence à l’étranger sans domiciliation bancaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne.
Statuer dans le sens préconisé par l’UFC 38 reviendrait à entraver le recouvrement de sa créance par la banque.
Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
2 – Sur l’appel incident de la société Oney Banque
La société Oney Banque conclut à l’infirmation du jugement sur les clauses déclarées illicites ou abusives par le tribunal.
Mais c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a dit :
9) que l’article II-1 qui prévoit que le coût de l’assurance est révisable est abusif en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour l’emprunteur de résilier son adhésion.
Certes la société Oney Banque a modifié la rédaction de cet article (pièce 6), mais la clause demeure abusive pour les contrats conclus avant la modification.
17) que l’article 9 qui donne la possibilité à la banque de communiquer les données personnelles à un tiers aux fins de prospection commerciale est illicite et abusif au regard de l’article L34-5 du code des Postes.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le consentement de l’emprunteur à une telle utilisation, ne peut être considéré comme exprès au seul vu de la mention pré-imprimée du contrat.
La modification apportée par la société Oney Banque à la rédaction de cette clause (pièce 6) est sans incidence sur les contrats conclus avant qu’elle soit effective.
18) qu’est illicite la clause qui exonère la banque de responsabilité en cas de demande d’opposition ou de blocage qui n’émanerait pas de l’utilisateur.
20) que l’article IV qui autorise la banque en cas de prélèvement impayé, selon son choix à transférer le montant du retard au débit ou à procéder à son recouvrement est illicite et abusif en ce qu’il prive le consommateur d’effectuer un choix qui appartient à lui seul.
21) que la déclaration de bonne santé et d’emploi est illicite en ce qu’elle n’a pas à figurer dans un contrat qui n’est pas un contrat d’assurance.
La modification apportée par la société Oney Banque à la rédaction de cette clause est sans incidence sur les contrats conclus avant qu’elle soit effective.
22) que la clause selon laquelle en cas de décès, le versement de la prestation sera subordonné à la production d’un certificat médical indiquant les causes du décès est illicite et abusive en ce qu’elle porte atteinte au secret médical.
***
19) En revanche ne sont ni illicites ni abusives les dispositions de l’article III-9 en vertu desquelles en cas de vol, d’utilisation frauduleuse ou de détournement des données liées à l’instrument de paiement, la banque peut demander un récépissé ou une copie du dépôt de plainte.
En effet, cette demande demeure facultative, de sorte qu’il n’est pas imposé d’obligation supplémentaire à l’emprunteur. De surcroît, le défaut de fourniture de ce récépissé n’est pas de nature à empêcher le remboursement des sommes.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3 – Sur les dommages-intérêts, la publication et l’information des consommateurs
Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices collectif et associatif.
De même, c’est à juste titre qu’il a ordonné la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet de la banque et qu’il a ordonné l’information des consommateurs.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il n’y a pas lieu de faire application devant la cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UFC 38 qui succombe en son appel, supportera les dépens de l’instance devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au point 19 du jugement.
— L’infirmant de ce seul chef, dit que la clause figurant à l’article 9 du contrat qui prévoit la possibilité pour la banque de demander un récépissé ou une copie du dépôt de plainte à l’utilisateur en cas de vol, d’utilisation frauduleuse ou de détournement des données liées à l’instrument de paiement, n’est ni illicite, ni abusive.
— Dit n’y avoir lieu de faire application devant la cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne l’UFC 38 aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame X, Président, et par Madame Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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