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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMV2
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Q] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS)
Mme [Q] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 27 mai 2025 à Monsieur [J] [C] et à Madame [M] [Q] épouse [C] et enregistré au greffe le 25 juin 2025, par lequel la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— CONSTATER la déchéance du terme ;
En tant que de besoin,
— PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre les parties ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] à lui payer la somme de :
48.395,23 euros (quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 5,33% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
3.735,86 euros (trois mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-six centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
Vu le courrier du 27 août 2025 de Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C], enregistré au greffe le 29 août 2025, portant demande en suspension de la procédure judiciaire à raison de la mise en œuvre d’un plan de surendettement ;
Vu l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] ayant comparu en personne, et communication du courrier par eux adressé et des pièces jointes ayant été faite à l’avocat de la partie demanderesse, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025 ;
Vu le jugement du 16 décembre 2025 par lequel le Juge des contentieux près le présent Tribunal a, par décision contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 17 novembre 2023, en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 17 novembre 2023 et prononcée par courrier du 18 mars 2025, en application de telle clause, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de remise par elle aux emprunteurs d’un exemplaire du contrat de prêt conclu entre les parties selon offre acceptée le 17 novembre 2023 comportant un bordereau détachable de rétractation en application des dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation, invité en outre et en conséquence la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par eux selon offre acceptée le 17 novembre 2023, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions de la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal du 6 février 2026, enregistrées au greffe le 10 février 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— CONSTATER la déchéance du terme, en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] à lui payer la somme de :
48.395,23 euros (quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-trois centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 5,33% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
3.735,86 euros (trois mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-six centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [J] [C] n’étant ni présent ni représenté, et Madame [M] [Q] épouse [C], qui a comparu en personne, ayant indiqué ne pas contester la dette, souhaiter un accord de règlement, avoir une procédure de surendettement en cours, le plan de surendettement selon décision du 20 août 2025 incluant la créance de la demanderesse, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 17 novembre 2023, prononcée par courrier recommandé du 18 mars 2025 adressé à Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C], par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 2.330,18 euros au titre des mensualités restées impayées adressé par elle à ces derniers par lettre recommandée du 19 février 2025 (pièces n°14 et n°15 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)» (pièce n°1 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 17 novembre 2023 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt portant regroupement de crédits conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et à Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 17 novembre 2023, en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)», d’autre part et en conséquence de débouter la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA CREATIS poursuit à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 48.395,23 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,33 % l’an ainsi que la somme de 3.735,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 17 novembre 2023, la SA CREATIS, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] en leur qualité d’emprunteur un crédit portant regroupement de crédits d’un montant de 47.900 euros selon taux d’intérêts fixe de 5,33 % l’an, stipulé remboursable en 144 échéances d’un montant chacune, hors assurance, de 450,99 euros.
Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du crédit consenti par la demanderesse depuis le 31 mai 2024.
Par ailleurs, si les défendeurs se prévalent de l’adoption d’un plan de surendettement par décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 20 août 2025, il convient de rappeler qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
Il est donc en droit d’obtenir, nonobstant les modalités de rééchelonnement des dettes et de réduction des intérêts imposées par une commission de surendettement au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci en principal et en intérêts, dont l’exécution est différée pendant la durée du plan.
En effet, l’article L. 722-2 du Code de la consommation porte sur les procédures d’exécution qui ne peuvent être exercées à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Aussi, l’existence d’une procédure de surendettement n’a pas d’incidence sur l’exigibilité des échéances, et elle ne fait pas obstacle à l’action exercée par le prêteur en vue de l’obtention d’un titre mais seulement à l’exercice de voies d’exécution forcée, de sorte que la SA CREATIS est en droit d’obtenir un titre qu’elle ne pourra cependant pas faire exécuter tant que les mesures imposées du plan de surendettement seront respectées.
Ceci précisé, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel portant regroupement de crédits conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 17 novembre 2023.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte des dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L. 341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la demanderesse produit au dossier en pièce n°1 un contrat de crédit ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse en réponse au moyen de droit soulevé d’office selon jugement avant dire droit précité, elle ne saurait utilement se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la demanderesse de son obligation.
Il s’ensuit qu’elle encourt de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de remise par elle aux emprunteurs d’un exemplaire du contrat de prêt conclu entre les parties selon offre acceptée le 17 novembre 2023 comportant un bordereau détachable de rétractation en application des dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation.
S’agissant des sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse comme des dernières écritures de cette dernière que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 44.782,94 euros, se calculant comme suit :
— financement : 47.900 euros,
— déduction faite des paiements réalisés : 3.117,06 euros.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), dès lors que le taux contractuel est de 5,33% et que la majoration de cinq points des intérêts au taux légal conduirait à un taux supérieur au taux contractuel, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts serait alors dépourvue de toute efficacité, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 44.782,94 euros au titre du solde du contrat de prêt portant regroupement de credits conclu selon offre acceptée le 17 novembre 2023, ladite somme ne produisant aucun intérêt même au taux légal.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre infiniment subsidiaire par la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de justificatifs actualisés de la situation financière des défendeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en délais de paiement étant au surplus observé que leur situation relève déjà d’une procédure de surendettement incluant la créance dont s’agit.
Dès lors, Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] seront déboutés de leur demande en délais de paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par La SA CREATIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 10 juin 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt portant regroupement de crédits conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et à Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 17 novembre 2023, en l’article dit « Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « (…) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…)» ;
DEBOUTE en conséquence la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel portant regroupement de crédits conclu entre la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 17 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de remise par elle aux emprunteurs d’un exemplaire du contrat de prêt conclu entre les parties selon offre acceptée le 17 novembre 2023 comportant un bordereau détachable de rétractation en application des dispositions de l’article L. 312-21 du Code de la consommation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] à payer à la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 44.782,94 euros (quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du solde du contrat de prêt portant regroupement de credits conclu selon offre acceptée le 17 novembre 2023, ladite somme ne produisant aucun intérêt même au taux légal ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre infiniment subsidiaire par la SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] de leur demande en délais de paiement ;
REJETTE la demande formée par la SA CREATIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [M] [Q] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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