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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 mars 2026, n° 25/05859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ONEY BANK, BANQUE ACCORD, Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
N° RG 25/05859 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW4B
Jugement du 05 Mars 2026
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK , anciennement dénommée BANQUE ACCORD
C/
[A] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre HASCOET
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 10 mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2015, la société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, a consenti à Monsieur [A] [L] un crédit renouvelable par fraction de 3000€.
Par offre signée le 21 juillet 2021, le montant du capital autorisé a été augmenté à 5800€
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD, a cédé à la société HOIST FINANCE la créance concernant ce contrat. La cession a été notifée à Monsieur [L] le 3 avril 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [L] le 17 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société HOIST FINANCE a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— Condamner Monsieur [A] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE la somme de 4071.02€ en principal au titre du prêt n°202044070180102 conclu le 19 décembre 2015 avec intérets au taux contractuel de 12.14% l’an à compter de la mise en demeure du 12 aout 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation
A titre infiniement subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB
— Constater que les manquements graves et réitérés de Monsieur [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 4071.02€, au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [L] à payer à la SA HOIST FINANCE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 décembre 2025. Lors de cette audience, le juge, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation, notamment
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans y compris pour dépassement du découvert maximum autorisé (crédit renouvelable) et pour dépassement du découvert autorisé (comptes de dépôts),
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, avec la nécessité de préciser le point de départ de l’historique de compte
* la présence du fichier de preuve de signature électronique et la nécessité d’avoir l’attestation de conformité du processus de signature
* la déchéance du droit aux intérêts :
* pour les contrats de crédit souscrits à compter du 1er mai 2011:
— production de la fiche d’information pré-contractuelle ( FIPEN- article L.312-12 du code la consommation), omission ou insuffisance des mentions obligatoires sur cette fiche
— justificatif de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) ,
— preuve de la remise et régularité de la notice d’assurance(article L.312-29 du code de la consommation), – respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur ( L312-16),
— respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie (article R.312-10 du code de la consommation),
— La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
— Le justificatif de l’information annuelle sur les conductions de reconduction du contrat (article L312-65 code de la consommation)
— Le justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction (article L312-75 code de la consommation)
— Justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans (article L312-65 code de la consommation.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société HOIST FINANCE AB a été autorisée à produire une note en délibéré.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à domicile par commissaire de justice, Monsieur [L] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, prorogé au 05 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
Malgré l’autorisation donnée par le juge, le demandeur n’a pas produit de note en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du mois de juillet 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation le 17 juin 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur aucune pièce relative à la situation financière de l’emprunteur. Le prêteur ne verse aux débats qu’un document intitulé “fiche dialogue”, qui comporte des mentions déclaratives sur les ressources et charges du débiteur. En revanche, le créancier ne produit aucune autre pièce (bulletins de salaire, avis d’imposition, livret de famille, attestation en paiement de la CAF, quittance de loyer…) permettant de justifier de ses démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur. En l’état des pièces versées aux débats, le créancier ne justifie pas avoir effectué de démarches pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur .
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [L] [A], soit 10898.30€ et les règlements effectués par ce dernier de 9742.63€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [L] [A] de 1155.67 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1155.67 euros (MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES), sans intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 décembre 2015,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de ses autres demandes plus amples et contraires,
REJETTE la demande de la société HOIST FINANCE AB fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens.
La présente décision a été signée par
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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