Article D312-22 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D311-1, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 22 octobre 2020, n° 20/04231
Confirmation

[…] Par conclusions du 10 septembre 2020, la SA BNP Paribas demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles R.311-6 et R.311-9, R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, 1134 et 2224 du code civil et L.312-1, 312-22, 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Subrogation·
  • Saisie immobilière·
  • Commandement·
  • Créance·
  • Vente amiable·
  • Bâtiment·
  • Créanciers·
  • Demande·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 avril 2020, n° 18/08295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, madame [X] [U] épouse [N] demande à la cour, visant les articles 122 du code de procédure civile, 1907, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L 137-2, L 312-8, L 312-23, L 312-22, L 312-33, L 313-1, L 313-2 du code de la consommation, (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), R 313-1 et R 313-2 du même code (dans leur rédaction applicable à la date de l'acte notarié du 18 août 2008), de la recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 de la Commission des clauses abusives et de l'acte notarié du 18 août 2008 :

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Midi-pyrénées·
  • Clause d'intérêts·
  • Intérêt de retard·
  • Prévoyance·
  • Prêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêts conventionnels

3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 20/02805
Infirmation partielle

[…] Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé […] L'offre de prêt annexée à l'acte authentique prévoit que si la banque est amenée à prononcer la résolution du contrat pour défaillance de l'emprunteur, «'ce dernier sera redevable de l'indemnité de résolution prévue à l'article L'312-22 du code de la consommation dont le montant est fixé à 7% du capital restant dû.'» . Les époux X soutiennent que cette clause est manifestement excessive au regard du coût du crédit et de la durée d'exécution du contrat.

 Lire la suite…
  • Commandement·
  • Parcelle·
  • Saisie immobilière·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Vente amiable·
  • Prescription·
  • Prêt immobilier·
  • Lot·
  • Capital
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).