Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 avr. 2025, n° 2401760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401760 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 Juillet 2024, Mme B A, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter du jugement ;
4°) d’assortir l’injonction, d’une astreinte provisoire, définitive, dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 14 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis à Mme B A, le 14 mars 2025, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch
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