Infirmation partielle 16 janvier 2025
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 avril 2023, N° 2022J225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02181 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3KT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX [Localité 9]-
CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J225)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023
APPELANTE :
S.C. EA CONSEIL anciennement LUDICA, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 491 650 313, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [I] [A]
né le 27 Décembre 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [A]
née le 13 Avril 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. LAKEVIEW INVEST au capital de 240.194 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 879 210 490, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. [U] BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [A] sont associés de la société Helios Entretien, spécialisée dans les services de nettoyage. M. [A] détient 98 % du capital et Mme [A] détient 2 % du capital.
La société Lucida devenue EA Conseil a pour activité le conseil aux entreprises, notamment dans le cadre d’opérations de transmissions.
M. et Mme [A] ont souhaité céder la société Helios Entretien. Le 13 octobre 2015, M. et Mme [A] ont régularisé un contrat avec la société Ludica, devenue EA Conseil, lui donnant mission à titre exclusif de les conseiller dans la réalisation de la transaction envisagée.
Le contrat stipule en son article 2 que la mission consiste à :
— rechercher des acquéreurs potentiels en France,
— leur présenter les informations nécessaires à la compréhension et à l’évaluation de la société,
— conseiller le client sur la structure, le prix et les modalités de l’éventuelle transaction proposée,
— conseiller le cas échéant, représenter le client dans les négociations avec l’acquéreur et ses représentants,
— coordonner dans la phase finale l’intervention des éventuels experts extérieurs (avocats, auditeurs…).
L’article 3 relatif à la rémunération de la société Ludica stipule ainsi qu’il suit: « la rémunération de Ludica au titre de la présente mission sera constituée en cas de réalisation de tout ou partie de la transaction d’une commission de succès d’un montant de 6% HT du montant de la transaction avec un minimum de 40.000 euros plus 25 % HT du montant de la transaction excédent 640.000 euros ».
L’article 6 de ce contrat, intitulé « Indemnisation », prévoyait une indemnité au profit de la société Ludica dans le cas où les époux [A] mettaient fin unilatéralement au processus de cession rédigé comme suit :
«6.1- si le client interrompait le processus de cession de sa propre initiative, alors une indemnité de rupture, sera calculée sur la base du temps passé par Ludica sur cette mission (taux horaire de 300 euros hors taxes), avec un maximum de 12.000 euros hors taxes. Un décompte du temps passé sera annexé.
6-2- si, le client interrompait le processus de cession alors même qu’une offre, acceptée par la contre-signature d’une lettre d’intention d’un acquéreur potentiel existe entre les parties, une indemnité de rupture de 30.000 (trente-mille) euros hors taxes sera dues et sera payable dans les 30 jours de la rupture des négociations » .
Par acte du 23 avril 2019, M. et Mme [A] ont régularisé avec la société Kanosig, dirigée par M. [Z] [N], une promesse de cession de titres sous conditions suspensives, notamment de l’obtention par le cessionnaire d’un prêt à hauteur de 700.000 euros à l’effet de financer l’acquisition des titres au taux ne pouvant excéder 2,50 % hors assurances et
d’une durée ne pouvant être inférieure à 84 mois. Le cessionnaire s’obligeait à faire les démarches nécessaires (dépôt de dossier) auprès de l’organisme bancaire de son choix, au minimum dans le mois de la promesse.
La clause stipule en outre ainsi qu’il suit que « faute par le cessionnaire de justifier aux cédants d’un accord de principe, sans réserve, (outre celle d’usage portant sur la régularisation effective des garanties prévues) d’un organisme bancaire sur l’attribution des prêts représentant les caractéristiques ci-dessus, le 15 juin 2019, les cédants pourront, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au cessionnaire au moins 15 jours à l’avance, lui notifier leur intention de constater la caducité du présent acte et de reprendre leur liberté de céder les titres à qui leur semble, au cas où, à l’expiration de ce délai de préavis de 15 jours, le cessionnaire n’aura pas justifié de la réalisation de cette condition suspensive.
Dans ce dernier cas, le présent acte deviendrait automatiquement, sans notification complémentaire, caduc et non avenu et les parties reprendraient leur liberté, sans indemnité de part, ni d’autre ».
La société Lakeview Invest est une société constituée le 8 novembre 2019 par M. [A] pour la gestion de son patrimoine mobilier à laquelle il a apporté 5.831 parts qu’il détenait dans la société Helios Entretien.
Par courrier du 9 septembre 2019, la Caisse d’Epargne a transmis à la société Kanosig un accord de financement.
Selon courrier en date du 9 septembre 2019, M. et Mme [A] ont indiqué à la société Kanosig qu’ils constataient n’avoir reçu aucun justificatif d’un accord de principe et que le délai du 15 juin 2019 étant dépassé, ils lui notifiaient officiellement leur intention de constater la caducité de l’acte de promesse de cession du 23 avril 2019 et de reprendre leur liberté dans les quinze jours de la réception du courrier.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la société Kanosig a indiqué aux consorts [A] que la condition suspensive bancaire était réalisée et a réclamé le montant de la clause pénale prévue dans la promesse.
Le 17 septembre 2019, la société Ludica, devenue EA Conseil, a transmis aux consorts [A] un courriel indiquant notamment ainsi qu’il suit: « en pj, l’accord de financement de la CEPAC, conforme à nos attentes, dont M. [Z] vous a fait part le 9 septembre dernier et avenant de prolongation qui vous a été adressé en juillet dernier ».
Par courrier d’avocat en date du 23 novembre 2020, les consorts [O] ont notifié à la société Ludica la résiliation du mandat signé le 13 octobre 2015 avec effet au 13 avril 2021.
Par courrier du 27 janvier 2021, la société Ludica, devenue EA Conseil, a mis en demeure M. et Mme [A] de lui payer la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat par ces derniers.
La société Ludica a fait délivrer assignation à M. et Mme [A] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de solliciter une indemnité à hauteur du montant de sa commission. Elle a également fait délivrer assignation à la société Lakeview Invest, société à laquelle M. et Mme [A] ont apporté 5.830 de leurs 16.660 parts de la société Helios Entretien.
Le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit de celui de Grenoble.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— mis hors de cause la société Lakeview Invest,
— débouté la société Ludica de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeté la demande des consorts [A] tendant à voir condamner la société Ludica à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Ludica au paiement d’une indemnité de 10.000 euros aux consorts [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société Ludica aux entiers dépens de l’instance tel que liquidés en première page du jugement.
Par déclaration du 9 juin 2023, la société EA Conseil, anciennement Ludica a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [A] tendant à la condamnation de la société Ludica à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Prétentions et moyens de la société EA Conseil:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, la société EA Conseil demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 anciens et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement du 28 avril 2023 en ce qu’il a :
*mis hors de cause la société Lakeview Invest,
*débouté la société Ludica de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
*condamné la société Ludica à régler une indemnité de 10.000 euros aux consorts [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel incident de la partie adverse,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner solidairement la société Lakeview Invest et [D] et [I] [A] à lui régler une indemnité de 79.200 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Lakeview Invest et [D] et [I] [A] à lui régler une indemnité de 36.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner solidairement la société Lakeview Invest et [D] et [I] [A] à lui régler une indemnité de 14.400 euros,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Lakeview Invest et [D] et [I] [A] à lui régler une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Lakeview Invest, [D] et [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions (irrecevables et mal fondées).
Au soutien de sa demande principale en paiement de la somme de 79.200 euros, elle fait valoir que :
— l’article 3 relatif à sa rémunération stipule que « la rémunération de Ludica au titre de la présente mission sera constituée en cas de réalisation de tout ou partie de la transaction d’une commission de succès d’un montant de 6% HT du montant de la transaction avec un minimum de 40.000 euros plus 25 % HT du montant de la transaction excédent 640.000 euros,
— une cession sous condition suspensive a été conclue le 23 avril 2019,
— la condition suspensive bancaire a été levée,
— la vente était donc parfaite et réalisée, conformément aux articles 1583 et 1589 du code civil,
— les consorts [A] se sont unilatéralement et fautivement rétractés de cette cession en dépit des protestations du cessionnaire,
— il était clairement convenu dans la promesse de vente que si l’accord bancaire n’a pas été obtenu le 15 juin 2019, les consorts [A] ont alors la possibilité de notifier par LRAR « au moins quinze jours à l’avance » leur intention de constater la caducité de la promesse et de reprendre leur liberté, la caducité intervenant uniquement « au cas où à l’expiration de ce délai de préavis de quinze jours le cessionnaire n’aura pas justifié de la réalisation de cette condition suspensive ».
— or, les consorts [A] ont procédé à cette notification le 9 septembre 2019, laquelle notification a donc eu pour effet de faire courir le délai contractuel de 15 jours pendant lequel le cessionnaire devait transmettre un accord bancaire à peine de caducité de la cession et il ressort des pièces du dossier que les consorts [A] ont bien reçu les 11 et 17 septembre 2019 l’accord bancaire (après en avoir été informés le 9 septembre), ce donc avant l’expiration du délai de 15 jours ayant commencé à courir à compter de leur notification du 9 septembre 2019,
— la cour pourra constater que les pièces jointes, en l’espèce l’accord de financement apparaissent bien dans le mail adressé aux consorts [A] le 17 septembre 2019, de la même manière qu’elles apparaissent également en haut de page dans l’impression du transfert de mail effectué par son conseil, comme cela résulte d’ailleurs du constat d’huissier du 17 septembre 2019,
— les consorts [A] se lancent dans une véritable tentative de tromperie en tentant de créer une totale confusion devant la cour entre cette opération et un acte de cession portant sur seulement 80 % du capital, signé le 20 janvier 2020, que le cessionnaire a été contraint d’accepter car les consorts [A] refusaient d’honorer leurs engagements résultant de la promesse de cession du 23 avril 2019 (qui portait sur 100 % du capital),
— l’attestation du cessionnaire dont les consorts [A] se prévalent et qui indique « qu’à la date du 31 mars 2020 date de réitération fixée dans l’avenant au compromis signé le 20 janvier 2020 dans le cadre du projet d’acquisition des titres de la société Helios nous étions dépourvus d’offre de prêt », concerne la nouvelle opération signée le 20 janvier 2020 et portant sur seulement 80 % des titres pour laquelle le cessionnaire a d’ailleurs également obtenu un accord bancaire (a priori après le 31 mars 2020 à la lecture de la pièce adverse n°16) tel que cela ressort de la pièce n°27,
— contrairement à ce que soutiennent encore les consorts [A], l’accord bancaire produit le 9 septembre 2019 n’était pas qu’un accord de principe mais bien un accord ferme et engageant et qu’en tout état de cause, la levée de la condition suspensive impliquait seulement la production d’un « accord de principe »,
— si les consorts [A] soutiennent désormais que l’accord de financement obtenu le 9 septembre 2019 porterait seulement sur une somme de 610.000 euros alors que la condition suspensive portait sur 700.000 euros, force est de constater que le cessionnaire a simplement décidé de limiter son emprunt à une somme de 610.000 euros afin de financer le prix de 700.000 euros et il pouvait naturellement renoncer à financer l’intégralité du prix par emprunt bancaire, ce qui était d’ailleurs écrit dans la promesse laquelle stipule que « le cessionnaire subordonne son engagement d’acquérir
à la réalisation des conditions suivantes qui sont stipulées dans leur seul intérêt, il aura donc la possibilité de renoncer à s’en prévaloir »,
— le fait que l’accord de financement n’a pas été transmis aux consorts [A] par LRAR mais par mail contrairement à ce qui aurait été convenu dans la promesse de cession, est indifférent, alors que si une transmission de l’accord de financement avait été prévue par LRAR, il ne s’agirait que d’une question de forme de la transmission sans sanction attachée à la transmission sous une autre forme et qu’en tout état de cause dans la promesse la clause suspensive bancaire prévoit simplement en page 10 « une justification aux cédants d’un accord de principe » puis en page 12 « la réalisation de chacune des conditions au fur et à mesure de sa survenance devra être immédiatement portée à la connaissance de la partie intéressée sauf si celle-ci ne pouvait l’ignorer»,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle ne sollicite pas le paiement de la commission due au titre du contrat mais une indemnité correspondant au montant de la commission dont elle a été fautivement privée par la rétractation unilatérale et fautive des consorts [A].
Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 36.000 euros, elle fait valoir que :
— l’article 6.2 du contrat prévoit que si le client interrompt le processus de cession alors même qu’une offre acceptée par la contre-signature d’une lettre d’intention par un acquéreur potentiel existe entre les parties, une indemnité de rupture de 30.000 euros hors taxe sera due et payable dans les 30 jours de la rupture des négociations,
— or, le stade d’avancement visé à l’article 6.2 a été atteint dès le 18 janvier 2019 par la signature par les consorts [A] de la lettre d’intention émise par Kanosig,
— le tribunal ne pouvait pas retenir que l’e-mail du 17 septembre 2019 n’incluait aucune pièce jointe et que de ce fait la condition suspensive bancaire n’a pas été levée de telle sorte que la cession était caduque à l’expiration d’un délai de 15 jours à compte de la notification des consorts [A] du 9 septembre 2019 et que ces derniers n’ont pas interrompu le processus de cession au sens de la clause susvisée, alors qu’il est démontré et établi de manière incontestable par un huissier de justice que le mail du 17 septembre 2019 incluait bien l’accord bancaire en pièce jointe.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire en paiement de la somme de 14.400 euros, elle fait valoir que :
— l’article 6.1 du contrat prévoit que « si le client interrompt le processus de cession de sa propre initiative, alors une indemnité de rupture sera calculée sur la base du temps passé par la société Ludica sur cette mission ( taux horaire de 300 euros hors taxe) avec un maximum de 12.000 euros hors taxes. Un décompte de temps passé sera annexé. Elle sera due et payable dans les 30 jours de la rupture de la présente convention »,
— les parties avaient donc convenu qu’il n’était en tout état de cause pas envisageable qu’elle ne perçoive aucune rémunération pour son travail,
— or, elle a accompli ses diligences pendant plusieurs années : analyse de la société, rédaction d’un mémorandum de présentation, identification des acquéreurs potentiels, sélection des cibles à approcher, prise de contact et échanges avec celles-ci, négociation des conditions de la cession, participation à l’élaboration de la documentation contractuelle, etc',
— elle a ensuite passé un temps considérable pour parvenir à la cession convenue avec la société Kanosig et tout cela correspond à des centaines d’heures de travail, des centaines de mails échangés, de nombreuses analyses comptables et juridiques, l’établissement de documents, un temps considérable de négociation, etc', comme en attestent une capture d’écran démontrant qu’elle a reçu et traité plus de 1.100 mails dans le cadre de son contrat avec les consorts [A], la note de présentation, à l’attention des acquéreurs potentiels qu’elle a établie après analyse, la lettre de procédure
établie et transmise à la société Kanosig et aux consorts [A] le 24 décembre 2018 en vue de l’émission d’une lettre d’intention par la société Kanosig et quelques exemples d’échanges et négociations intervenus sur la lettre d’intention de la société Kanosig,
— le raisonnement du tribunal pour rejeter cette demande est incompréhensible, alors qu’il ressort de ses propres constats et de la lecture du contrat que les parties avaient convenu une rémunération minimale y compris en cas d’échec de sa mission, de sorte qu’en mettant un terme à sa mission par leur lettre de résiliation du 23 novembre 2020, les époux [A] devaient a minima lui régler cette somme.
Pour justifier de sa mise en cause de la société Lakeview Invest, elle expose qu’il était indiqué dans le contrat du 13 octobre 2015 que les consorts [A] agissaient tant en leur nom personnel qu’au nom de toute société qu’ils pourraient se substituer et qu’ils se sont partiellement substitué la société Lakevew Invest à laquelle ils ont apporté 5.830 de leurs 16.660 parts de la société Helios Entretien.
S’agissant de l’appel incident, elle indique que :
— les consorts [A] demandent encore en appel sa condamnation à leur payer des indemnités refusées par le tribunal,
— cet appel est tout d’abord irrecevable dans la mesure où les consorts [A] n’ont pas demandé à la cour, dans le dispositif de leurs écritures, de réformer le jugement,
— ces demandes sont infondées, alors que si les consorts [A] lui reprochent une agressivité et même une « intimidation à la limite de l’escroquerie », ils ne produisent aucun élément à l’appui de cette assertion.
Prétentions et moyens de M. et Mme [A] et de la société Lakeview Invest :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2023, la société Lakeview Invest et M. et Mme [A] demandent à la cour au visa de l’article 1240 du code civil de:
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 avril 2023 en ce qu’il a :
*mis hors de la cause la société Lakeview Invest,
*débouté la société EA Conseil anciennement Ludica de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
*condamné la société EA Conseil anciennement Ludica au paiement d’une indemnité de 10.000 euros aux consorts [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger M. et Mme [A] recevables et bien fondés dans leur appel incident.
— condamner la société EA Conseil anciennement Ludica à payer à M. et Mme [A] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et vexatoire,
— condamner la société EA Conseil anciennement Ludica à payer à M. et Mme [A] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EA Conseil anciennement Ludica aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause de la société Lakeview Invest, ils font valoir que :
— la société Ludica devenue EA Conseil a initié la présente procédure en se fondant sur les stipulations contractuelles du mandat signé le 10 octobre 2015 entre la société Lucida et les époux [A],
— la société Lakeview Invest, qui est une société créée par M. [A] pour gérer son portefeuille de titres est parfaitement étrangère à la présente procédure, puisqu’elle n’est pas signataire du contrat de mandat, ni de la promesse de cession de titres en date du 23 avril 2019,
— si, comme l’affirme la société Ludica, la société Lakeview Invest s’était en tout ou partie substituée aux époux [A], une convention de substitution aurait dû être régularisée entre ces dernières, laquelle aurait été notifiée au cessionnaire, ce qui n’est pas le cas.
Pour s’opposer à la demande principale en paiement de la société EA Conseil, ils soutiennent que le financement n’a jamais été obtenu dès lors que :
— les époux [A] n’ont jamais été destinataire d’une notification de réalisation des conditions suspensives,
— plus encore, par courrier du 9 septembre 2019, n’ayant toujours pas reçu de notification de la levée des conditions suspensives (qui devait intervenir avant le 15 juin 2019), les époux [A] ont notifié par LRAR leur intention de constater la caducité de la promesse, ce qui a fait courir un délai de 15 jours permettant au cessionnaire de prouver la bonne réalisation des conditions suspensives,
— or, la société Kanosig n’a rien envoyé dans ce délai de 15 jours supplémentaires puisque dans son courrier du 11 septembre 2019 en réponse à la mise en demeure des époux [A], elle ne communique toujours pas de preuve de l’obtention du financement bancaire,
— l’accord de financement dont se prévaut l’appelante est un courrier adressé par la Caisse d’Epargne à la société Kanosig et ils n’en ont pas été destinataires,
— cet «accord de financement» n’est qu’un accord de principe, soumis à acceptation de l’emprunteur et de la BPI et il ne constitue aucunement une preuve du fait que le financement a été finalement obtenu,
— cet accord de financement (non communiqué) porte sur un emprunt de 610.000 euros alors que la condition suspensive stipulée au compromis porte sur un financement de 700.000 euros,
— la condition suspensive n’étant pas levée, le cessionnaire a fait signer un avenant le 24 janvier 2020 portant sur 80 % des parts moyennant l’obtention d’un crédit de 560.000 euros, et l’absence de financement est attestée par l’acquéreur lui-même, lequel indique : « je soussigné Monsieur [Z] [N] [U], atteste sur l’honneur, qu’à la date du 31 mars 2020, date de réitération fixée dans l’avenant au compromis signé le 20 janvier 2020 dans le cadre du projet d’acquisition des titres de la société Helios, nous étions dépourvus d’offre de prêt »,
— à supposer que le financement ait été obtenu, ce financement n’a jamais été notifié aux époux [A] selon les modalités prévues dans la promesse de cession de titres, laquelle stipule dans son article 17 relatif à la « réalisation de la cession » que « la survenance de la dernière des conditions suspensives devra être signifiée par la partie concernée à l’autre dans les 8 jours de ladite survenance par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 15 jours de la survenance de la dernière des conditions suspensives, la plus diligente des deux parties devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, proposer la date de cession et le lieu de la remise des documents », puisque l’obtention du financement n’a jamais été portée à la connaissance des époux [A], dans les 8 jours de sa survenance et par LRAR, comme le prévoit pourtant la promesse et en outre, aucune des parties, cédant ou cessionnaire, n’a proposé de date de cession (ou de date de signature),
— à supposer que le financement ait été obtenu, l’appelante ne peut pas prétendre percevoir la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en cas de réalisation de la vente, car la vente n’a pas eu lieu et l’article 3.1 du contrat de mandat stipule que « la commission de succès est payable le jour de la transaction réalisée par la signature des ordres de mouvements des titres des sociétés », ce qui n’est jamais arrivé puisque la vente n’a pas eu lieu et les ordres de mouvement n’ont pas été signés.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire en paiement, ils font valoir que l’indemnité prévue à l’article 6.2 du contrat de mandat n’est due que si le client interrompt le processus de cession, ce qui n’est pas le cas puisque :
— en l’espèce, le courrier qu’ils ont adressé le 9 septembre 2019 à la société Kanosig ne constitue pas une interruption, à leur initiative du processus de cession, puisqu’en effet par ce courrier ils n’ont fait que constater la caducité de la promesse de cession de titres conclue le 23 avril 2019 pour défaut de réalisation des conditions suspensives avant la date butoir et le dernier paragraphe de ce courrier est parfaitement clair lorsqu’il indique que « le délai du 15 juin étant dépassé, nous vous notifions officiellement par la présente notre intention de constater la caducité de l’acte cité ci-dessus et de reprendre notre liberté dans les quinze jours de la réception de la présente »,
— plus encore, il ne peut pas être considéré que, avec l’envoi de ce courrier, les époux [A] ont mis fin au processus de cession car ils ont ensuite régularisé un « avenant » à la promesse de cession précitée afin de déterminer les nouvelles modalités de cession (bien que, en toute rigueur, il n’était pas possible de régulariser un avenant à une convention devenue caduque, mais tel n’est pas le débat), ce qui prouve bien qu’ils avaient encore la volonté de mener à bien cette cession,
— la preuve de l’accord de financement n’a jamais été transmis aux époux [A],
— ce n’est qu’un mois avant la date de l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce que la société Ludica a brandi deux courriels en date du 11 et 17 septembre 2019 qui leur auraient été adressés et par lesquels l’accord bancaire aurait été transmis,
— or, le courriel du 11 septembre 2019 produit en pièce n°8 est adressé par le cessionnaire directement à M. [R] de la société Ludica, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une notification aux époux [A], qui n’ont donc pas pu être avertis par ce courriel d’un éventuel accord de financement,
— or, l’authenticité du courriel adressé à M. [R] de la société Ludica aux époux [A] produit en pièce n°10 est remise en cause dans la mesure où elle est brandie par le demandeur très tardivement alors qu’il lui aurait été très utile de la présenter bien en amont, dans le cadre des échanges pré-contentieux et à supposer qu’il ne s’agisse pas d’un faux, cette pièce est un simple courriel sans aucun accusé de réception qui évoque de multiples points, assez incompréhensibles en dehors du contexte et en tout état de cause, il comporte simplement, à la toute fin, une phrase succincte qui indique que l’accord de financement serait joint, ce qui est une bien curieuse façon de notifier la levée des conditions suspensives pour une opération à 700.000 euros,
— ce courriel en pièce n°10 ne contient pas en pièce jointe la preuve de l’obtention du financement et les données de l’entête du courriel ne font pas état d’une pièce jointe envoyée, les pages n° 2 et 3 de la pièce adverse n°10 ont été additionnées lors de la constitution de cette pièce et le constat d’huissier du 2 mars 2023 n’apporte rien sur ce point,
— ce courriel en pièce n°10 ne comporte aucune demande tendant à finaliser l’opération,
— à supposer que l’accord bancaire ait été transmis, cette transmission n’a pas été effectuée selon les formes requises dans la promesse, puisque l’obtention du financement n’a jamais été porté à la connaissance des époux [A], dans les 8 jours de sa survenance et par LRAR, comme le prévoit pourtant l’article 17 du contrat et en outre aucune des parties, cédant ou cessionnaire, n’a proposé de date de signature pour finaliser la cession,
— la signature d’un avenant, le 24 janvier 2020 pour prolonger le délai de réalisation des conditions suspensives, prouve que celles-ci n’avaient pas été réalisées antérieurement.
Pour s’opposer à la demande très subsidiaire en paiement, ils font valoir :
— qu’à aucun moment les époux [A] ont interrompu le processus de cession mais ils n’ont fait que constater le défaut de réalisation des conditions suspensives, ce qui a empêché la réalisation de la cession, de sorte que l’article 6.1 du contrat de mandat ne peut donc recevoir application,
— que la société Ludica n’a manifestement pas montré une grande activité dans le cadre de cette opération puisque ce n’est que le 13 décembre 2018, soit plus de trois ans après la signature du mandat qu’un acquéreur potentiel était trouvé, que le prix de cession des titres déterminé par M [R] correspondait exactement à celui déterminé par les époux [A] eux-mêmes, -que M. [R] s’est contenté de rédiger et déposer une offre de cession sur quelques sites spécialisés, qu’il n’a jamais été présent aux RDV entre les cédants et les cessionnaires potentiels, ce qui lui a été reproché à plusieurs reprises, qu’il a tout fait pour dégrader le lien de confiance entre les époux [A] et le cessionnaire,
— M. [R] ne justifie aucunement des prétendues 244 heures passées sur ce dossier, laquelle preuve ne peut résulter de la copie écran produite aux débats, ni des quelques notes de présentation de la société Helios et des quelques courriers échangés avec le seul acquéreur potentiel, lesquelles ne sont que quelques diligences normales dans le cadre de sa mission qui ne peuvent pas représenter des centaines d’heures,
— en tout état de cause, la justification par la société Ludica de la réalité de son travail est parfaitement vaine car le paiement d’une rémunération à cette dernière est conditionnée, selon l’article 6.1 du contrat de mandat, au fait que le client « Interrompe le processus de cession de sa propre initiative ».
Au soutien de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive, ils font valoir que :
— cette procédure judiciaire initiée abusivement par la société Ludica les a profondément affecté psychologiquement,
— les mise en demeure et réclamation de la société Ludica étaient particulièrement agressives et caractérisent une forme d’intimidation, à la limite de l’escroquerie, de la part d’un « professionnel de la fusion-acquisition » à l’encontre de deux gérants d’une simple société de nettoyage,
— ne sachant pas si, du fait de cette procédure, la vente des titres de la société Helios Entretien serait ordonnée judiciairement, ils ont suspendu leurs recherches tendant à trouver un autre repreneur,
— ils ont chacun été victimes d’un syndrome d’épuisement professionnel, qui perdure encore pour M. [A],
— si le tribunal a relevé que la teneur des courriers de M. [R] confinaient à l’évidence à l’intimidation, il a, à tort, considéré que cette attitude ne leur avait pas causé de préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que les intimés s’ils sollicitent dans le dispositif de leurs écritures la condamnation de la société EA Conseil anciennement Ludica à leur payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive et vexatoire, ils ne sollicitent toutefois pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il n’est donc formé ni appel principal, ni appel incident de la disposition du jugement qui rejette la demande de M. et Mme [A] en dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que ce chef de jugement non critiqué doit être confirmé.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Lakeview Invest
Si M. [A] a, selon acte du 8 novembre 2019 apporté à la société Likeview Invest 5.830 parts qu’il détient dans la société Helios Entretien et si le contrat du 13 octobre 2015 a été conlu entre la société Ludica, devenue EA Conseil et les les époux [A] en leur qualité d’associés de la société Helios Conseil ou toute société qui pourrait se substituer, il est observé que, comme le relève justement les intimés, il n’est justifié d’aucune substitution de la société Likeview Invest dans ce contrat. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause cette dernière.
Sur la demande indemnitaire de la société Lucinda
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la promesse de cession des titres de la société Helios Conseil régularisée par acte du 23 avril 2019 entre M. et Mme [A] d’une part et la société Kanosig d’autre part comporte une condition suspensive de l’obtention par le cessionnaire d’un prêt à hauteur de 700.000 euros à l’effet de financer l’acquisition des titres au taux ne pouvant excéder 2,50 % hors assurances et d’une durée ne pouvant être inférieures à 84 mois, stipulant en outre ainsi qu’il suit que « faute par le cessionnaire de justifier aux cédants d’un accord de principe, sans réserve, (outre celle d’usage portant sur la régularisation effective des garanties prévues) d’un organisme bancaire sur l’attribution des prêts représentant les caractéristiques ci-dessus, le 15 juin 2019, les cédants pourront, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au cessionnaire au moins 15 jours à l’avance, lui notifier leur intention de constater la caducité du présent acte et de reprendre leur liberté de céder les titres à qui leur semble, au cas où, à l’expiration de ce délai de préavis de 15 jours, le cessionnaire n’aura pas justifié de la réalisation de cette condition suspensive. Dans ce dernier cas, le présent acte deviendrait automatiquement, sans notification complémentaire, caduc et non avenu et les parties reprendraient leur liberté, sans indemnité de part, ni d’autre ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
— selon courrier en date du 9 septembre 2019, M. et Mme [A], après avoir rappelé les termes de cette condition suspensive, ont indiqué à la société Kanosig qu’ils constataient n’avoir reçu aucun justificatif d’un accord de principe de prêt et que le délai du 15 juin 2019 étant dépassé, ils lui notifiaient officiellement leur intention de constater la caducité de l’acte de promesse de cession du 23 avril 2019 et de reprendre leur liberté dans les quinze jours de la réception du courrier,
— le 11 septembre 2019, M. [U] [T], dirigeant de la société Kanosig, a adressé à la société Ludica un mail ainsi libellé: « veuillez trouver en pièce jointe la lettre d’acceptation de la CEPAC et de la BPI pour le financement de l’acquisition de la société Helios. Malheureusement le même jour nous avons reçu un recommandé de votre client, cédant de la société Helios, nous informant de sa décision de se rétracter en constatant la caducité de l’acte. Pour votre information, en date du 9 septembre, M. [A] m’a contacté par téléphone pour me demander où nous en étions. Je l’ai informé que son appel tombait bien car j’allais justement l’appeler pour l’informer de l’obtention ce jour de la lettre d’accord de financement et d’une date possible de déboursement des fonds à compter du 2 octobre prochain. M. [A] a accueilli cette bonne nouvelle assez froidement, et m’a informé que compte-tenu des délais, la date du 2 octobre, n’était peut-être pas envisageable, qu’il devait vérifier avec ses futurs associés pour confirmer un calendrier. Il ne m’a fait part à aucun moment de son souhait de se rétracter et de son envoi de recommandé, pourtant daté du 9 septembre, le jour de notre échange téléphonique. Nous sommes choqués par cette missive qui nous prends par surprise alors que nous avons remué ciel et terre pour obtenir les accords bancaires dans les meilleurs délais. Avez-vous été informé par M. [A] de sa décision ' »,
— par lettre recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2019, M. [U] [T], dirigeant de la société Kanosig, s’est adressée à M. et Mme [A] dans les termes suivants : « je fais suite au courrier reçu le 9 septembre 2019, au terme duquel vous indiquez n’avoir reçu aucun justificatif d’accord de financement dans les délais impartis et constatez en conséquence la caducité de la promesse de cession de titres.
Il a pourtant été indiqué à votre conseil, Maître [G] [V] par l’intermédiaire de Maître [S] [L], par courrier en date du 17 juillet 2019, que le financement avait été accordé à notre société pour le rachat de vos titres. C’est d’ailleurs suite à cela qu’un avenant de prorogation a été rédigé et soumis à votre conseil pour que vous puissiez le régulariser. Vous ne pouviez en conséquence ignorer que cette condition suspensive était dûment réalisée. Au vu de ce que dessus, nous ne pouvons que regretter de devoir mettre en 'uvre la clause pénale stipulée à l’article 10 de la promesse et vous demander de bien vouloir verser à la société Koenig la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts. À défaut de pouvoir constater le versement de cette somme sous huit jours, nous nous réservons le droit d’intenter toute action utile en justice pour remplir la société Kanosig de ses droits »,
— le 17 septembre 2019 à 14h 36, la société Ludica, devenue EA Conseil, a transmis à M. et Mme [A] un courriel indiquant notamment ainsi qu’il suit: « en pj, l’accord de financement de la CEPAC, conforme à nos attentes, dont M. [Z] vous a fait part le 9 septembre dernier et avenant de prolongation qui vous a été adressé en juillet dernier », accompagné d’un courrier adressé par la Caisse d’Epargne à la société Kanosig lui transmettant une notification d’accord de financement daté du 9 septembre 2019 pour un prêt de 610.000 euros sur 84 mois au taux de 1,76 % et un courrier de la société BPI Finance d’accord en date du 3 septembre 2019 de garantie sur ce prêt.
— selon procès-verbal dressé le 2 mars 2023, Me [J] [X], commissaire de justice a constaté que le mail du 17 septembre 2019 envoyé à 14 h 36 par la société Ludica depuis l’adresse [Courriel 7] à M. [A] à l’adresse [Courriel 8] comprend deux pièces jointes dénommées pour l’une « accord CEPAC.pdf » et pour l’autre « Avenant 4:09:2019.pdf » et que ces deux pièces jointes sont constituées de la notification d’accord de financement daté du 9 septembre 2019 pour un prêt de 610.000 euros sur 84 mois au taux de 1,76 % et du courrier de la société BPI Finance d’accord en date du 3 septembre 2019 de garantie sur ce prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que par suite de la notification par M. et Mme [A] le 9 septembre 2019, de leur intention de constater la caducité de l’acte de promesse de cession à défaut de justification, dans les 15 jours, de la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, la société Kanosig a justifié de l’accord de la banque auprès de ces derniers le 11 septembre 2019, puis le 17 septembre 2019, soit dans tous les cas dans le délai de 15 jours prévu contractuellement et courant à compter du 9 septembre 2019.
M. et Mme [A] ne sont donc pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été destinataires du courrier d’accord adressé par la Caisse d’Epargne à la société Kanosig s’agissant de l’octroi du prêt et le seul fait que le courriel du 17 septembre 2019 n’a pas été produit antérieurement à la procédure judiciaire opposant les parties n’est en aucun cas de nature à remettre en cause son authenticité, contrairement à ce qu’affirment encore à tort les intimés.
Le moyen tiré de ce que cet accord de financement est un accord de principe, soumis à acceptation de l’emprunteur et de la BPI ne constituant pas une preuve que le financement a été finalement obtenu, ne peut davantage utilement prospérer alors qu’il résulte du constat précité dressé par Me [J] [X] que la BPI a donné son accord de garantie s’agissant de ce prêt et que par deux fois le 11 septembre 2019, par mail puis par courrier, la société Kanosig a fait part aux intimée de ce qu’elle avait obtenu le prêt nécessaire au financement de l’acquisition des titres objets de la promesse de vente, de sorte que son acceptation est suffisamment caractérisée.
Le moyen tiré de ce que l’accord de financement n’a jamais été notifié à M. et Mme [A] selon les modalités prévues dans la promesse de cession de titres, laquelle stipule dans son article 17 relatif à la « réalisation de la cession » que « la survenance de la dernière des conditions suspensives devra être signifiée par la partie concernée à l’autre dans les 8 jours de ladite survenance par lettre recommandée avec accusé de réception est également inopérant, alors que cette modalité de forme n’est pas assortie d’une sanction de caducité de la promesse.
S’il n’est pas contesté que le prêt accordé par la banque est de 610.000 euros et non de 700.000 euros comme stipulé dans la condition suspensive, la société Kanosig, dans l’intérêt de laquelle cette condition suspensive était stipulée, était ainsi libre de décider de financer une partie de l’acquisition sans recours à un prêt et de renoncer ainsi partiellement à cette condition à hauteur de 90.000 euros, ce qui est en outre parfaitement établie, alors que cette dernière a expressément indiqué à M. et Mme [A] dans son courrier du 11 septembre 2019 que la condition était dûment réalisée.
De même, ils ne peuvent se prévaloir de la reconnaissance par la société Kanosig de l’absence d’obtention du prêt, alors que l’attestation de M. [Z] [N], du 12 novembre 2020 indiquant qu’à la date du 31 mars 2020, date de réitération fixée dans l’avenant au compromis signé le 20 janvier 2020 dans le cadre du projet d’acquisition des titres de la société Helios Entretien, celle-ci était dépourvue d’offre de prêt, ne concerne pas la promesse du 23 avril 2019.
Enfin, les époux [A], qui ont expressément notifié le 9 septembre 2019 à la société Kanosig leur intention de constater la caducité de l’acte de promesse de cession du 23 avril 2019 et de reprendre leur liberté et qui affirment expressément dans le cadre de leurs écritures qu’ils n’ont commis aucune faute en rompant le contrat de mandat les liants à la société EA Conseil compte tenu de la caducité de la promesse de vente des parts sociales de la société Helios Entretien, ne peuvent, sauf à se contredire absolument, également soutenir d’une part qu’il ne peut pas être considéré qu’avec l’envoi de ce courrier, ils ont mis fin au processus de cession puisqu’ils ont ensuite régularisé un « avenant» à la promesse de cession le 24 janvier 2020 afin d’en déterminer les nouvelles modalités, tout en relevant d’ailleurs, d’autre part, que « bien qu’en toute rigueur, il n’était pas possible de régulariser un avenant à une convention devenue caduque ».
Il est ainsi parfaitement établi, par l’ensemble de ces éléments, que M. et Mme [A] ont interrompu de leur propre initiative et unilatéralement le processus de cession portant sur la vente au profit de la société Kanosig de 100 % des titres de la société Kanosig, objet de la promesse régularisée le 23 avril 2019.
La société EA Conseil, venant aux droits de la société Ludica, est donc bien fondée à demander réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture consécutive par les époux [A] du contrat régularisé avec elle le 13 octobre 2015 en vue de les conseiller dans la réalisation de la transaction envisagée et qui lui a été notifiée le 23 novembre 2020 avec effet au 13 avril 2021.
En revanche, comme le relève justement les intimés, la société EA Conseil qui sollicite paiement de la somme de 79.200 euros, laquelle correspond au montant de sa rémunération prévue au contrat ne peut pas prétendre percevoir ladite rémunération, l’article 3.1 du contrat de mandat stipulant que « la commission de succès est payable le jour de la transaction réalisée par la signature des ordres de mouvements des titres des sociétés », ce qui n’est jamais arrivé puisque la vente n’a pas eu lieu et les ordres de mouvement n’ont pas été signés.
Par ailleurs, si la société EA Conseil soutient qu’elle sollicite en réalité cette somme à titre de dommages et intérêts, il y a donc lieu de faire application non pas de la clause relative à la rémunération, mais de la clause contractuelle relative à l’indemnisation, laquelle stipule en son article 6.2 que « si le client interrompait le processus de cession alors même qu’une offre, acceptée par la contre-signature d’une lettre d’intention d’un acquéreur potentiel existe entre les parties, une indemnité de rupture de 30.000 (trente-mille) euros hors taxes sera dues et sera payable dans les 30 jours de la rupture des négociations» .
Or, il ressort des pièces versées au débat que les consorts [A] ont contre-signé le 18 janvier 2019 la lettre d’intention émise par la société Kanosig le 16 janvier 2019, de sorte que cette clause trouve application, M. et Mme [A] ayant interrompu le processus de cession à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le 9 septembre 2019.
Il convient donc de condamner in solidum M. et Mme [A] à payer à la société EA Conseil la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice telle que stipulée au contrat, une indemnisation n’étant pas soumise à TVA.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. et Mme [A] doivent supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société EA Conseil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Likeview Invest, M. et Mme [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Likeview Invest et en ce qu’il a rejeté la demande des époux [A] eu dommage et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [A] à payer à la société EA Conseil la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. et Mme [A] à payer à la société EA Conseil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société Likeview Invest et M. et Mme [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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