Article L312-85 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-43, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires2


1Gérant d'entreprise : caution d'un contrat de prêt, quels sont vos droits?
www.halimiavocats.com · 11 septembre 2019

[…] Si la caution s'engage en garantie de la dette d'autrui d'importantes règles reposent sur le créancier. Quelles sont-elles ? […] &tsid=docview1_&citationData=%7B%22citationId%22:%22R397%22,%22title%22:%22loi%20Dutreil%20n%C2%B0%C2%A02003-706%20du%201er%20ao%C3%BBt%202003%22,%22docId%22:%22EF_SY-530546_0KRE%22%7D">Loi Dutreil n° 2003-706 du 1er août 2003, article L. 333-2 du Code de la consommation). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222181&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. » (Article L.341-1 Code de la Consommation).

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Décisions116


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 25 juin 2020, n° 17/11979
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) ou L. 311-43 (devenu L. 312-85), ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11 (devenu L. 312-18), L. 311-12 (devenu L. 314-20), L. 311-18 (L. 312-28) et L. 311-19 (devenu L. 312-29) ou sans respecter les obligations fixées aux articles L. 311-8 ou L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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2Tribunal judiciaire de Versailles, 11 juillet 2023, n° 21/04323

[…] S'agissant de la fiche d'information, concernant le prêt personnel, l'article L.341-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. >>

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3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 28 février 2019, n° 18/00785
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou L 312-85 est déchu du droit aux intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes

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