Article R313-4 du Code de la consommation
Article R313-3
Article R313-5

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :
1° Le prêteur ;
2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ;
3° Les principales caractéristiques du prêt ;
4° Le taux d'intérêt et les autres frais ;
5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ;
6° Le montant de chaque versement ;
7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ;
8° Les obligations supplémentaires ;
9° Le remboursement anticipé ;
10° Les caractéristiques variables ;
11° Les autres droits de l'emprunteur ;
12° Les réclamations ;
13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ;
14° Le cas échéant, des informations complémentaires ;
15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable.
Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement.
Les informations prévues aux 3° et 6° comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64 et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France.
Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires4

1Modèle FISE (Fiche d'information standardisée européenne)
legifiscal.fr · 18 février 2026

Code de la consommation : Annexe à l'article R313-4 Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit immobilier FICHE D'INFORMATION STANDARDISÉE EUROPÉENNE (FISE) PARTIE A « Le texte du modèle ci-après est reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit trouvent en partie B les instructions sur la manière de compléter la FISE.

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2La Transparence des Taux Effectifs Globaux avec Assurance : Un Impératif dans le Prêt Immobilier
unpeudedroit.fr · 28 octobre 2025

Le Code de la consommation, en ses articles L.314-1 à L.314-5, […] Cette dernière composante revêt une importance particulière puisque l'assurance emprunteur peut représenter jusqu'à un tiers du coût total du crédit pour certains profils d'emprunteurs. […] L'article R.313-1 du Code de la consommation précise la formule mathématique à utiliser pour calculer le TAEG, […] consacré par la jurisprudence et codifié à l'article L.313-12 du Code de la consommation, […] qui a introduit l'obligation pour les établissements de crédit de remettre une notice d'information standardisée sur l'assurance emprunteur. […] Cette exigence a été rappelée par l'ACPR dans sa recommandation 2020-R-01 relative au traitement des réclamations, […]

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3L'information précontractuelle en crédit immobilier : FISE et devoir d'avertissement (postAccès limité
Solent avocats · 8 mai 2025
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Décisions20

1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 18 septembre 2024, n° 23/01664Infirmation partielle

[…] [Adresse 4] […] L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. […] Par ailleurs, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article R 313-4 du code de la consommation fixe les mentions que doit comporter la fiche d'information standardisée européenne.

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2Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 21 juillet 2017, n° 2015J00283

[…] T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE […] Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 novembre 2015 […] signifié par Maître X, huissier de justice à VIENNE (38) le 05 février 2015, la société JPC INVEST a assigné le CREDIT MUTUEL aux fins d'entendre : Vu l'article 313-4 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, […] quant à l'écart avec le TEG « sec » il est d'au moins 0.77 %, de sorte que l'écart effectif est supérieur à la précision d'une décimale (0.10 %) stipulée par l'article R313-4 II du code de la consommation. […] 2015J00283 – 1720100002/4

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[…] [Localité 4] […] 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [W] demande en substance à la cour, au visa des articles L.312-28, L341.8, R 312-10, R632-1 du Code de la consommation, des articles 231-1, 1231-2, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, […] l'emprunteur ne pouvant, s'il en est curieux, déterminer selon quelle méthode le prêteur a déterminé ce taux, quand bien même il ne pourrait que s'agir de la méthode actuarielle définie à l'article R.313-4 du code de la consommation, au demeurant applicable à compter du 1er octobre 2016 alors que le contrat a été signé le 15 juillet 2016, date à laquelle l'ancien article L.313-1 était abrogé.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).