Article R313-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-0-0-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6 sont les suivantes :
1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
2° La nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
3° Les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour l'emprunteur ;
4° Les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit. Le cas échéant, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations expliquant la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
5° Le cas échéant, dans le cas où des prêts en devises autres que l'euro sont proposés, l'indication de la ou des devises ainsi qu'un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
6° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par l'emprunteur et du taux annuel effectif global ;
7° L'indication d'autres coûts éventuels supportés par l'emprunteur en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
8° L'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
9° Les conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
10° Le cas échéant, la nécessité de faire expertiser le bien concerné, l'identité du responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour l'emprunteur ;
11° L'indication des services accessoires que l'emprunteur est obligé de souscrire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;
12° Un avertissement général relatif aux éventuelles conséquences du non-respect par l'emprunteur des obligations liées au contrat de crédit.
L'intermédiaire de crédit agissant en vertu d'un mandat délivré par le client, conformément au second alinéa de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, n'est pas tenu de délivrer l'information mentionnée au 6°.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire1


www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 14 mars 2019, n° 17/02055
Infirmation partielle

[…] La clause pénale ainsi stipulée, dont le montant n'excède pas le seuil fixé par l'article R 313-3 devenu R 313-28 du code de la consommation, ne présente pas un caractère manifestement excessif. Le fait que la situation financière du débiteur soit compromise même durablement ne prive pas la banque de réclamer l'application du contrat qui n'a pas à démontrer de préjudice subi.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Finances·
  • Prêt·
  • Exigibilité·
  • Calcul·
  • Intérêt·
  • Clause pénale·
  • Offre·
  • Officier ministériel·
  • Taux effectif global

2Tribunal de commerce de Poitiers, Audience contentieux, 6 février 2018, n° 2015F00199

[…] Le cabinet Z soutient encore que la banque devrait être privée du droit aux intérêts contractuels s'agissant du découvert autorisé en compte courant en ce que contrairement aux prescriptions impératives des articles R 313-3 et L.312-2 du code de la consommation aucun écrit mentionnant le TEG applicable ne lui a été adressé en juin 2012 lorsque ce découvert a été autorisé.

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Cabinet·
  • Cautionnement·
  • Compte courant·
  • Imputation·
  • Prêt·
  • Clause pénale·
  • Dette·
  • Tiers détenteur·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 21 octobre 2021, n° 19/03668
Confirmation

[…] Dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe le 19 mars 2020, la société Perin-X, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Saint Louis Rendement 3, se fondant sur les dispositions des articles 10, 146, 328 et suivants, 369, 373 et 910-4 du code de procédure civile, 2, 1304, 1343-2 et 1907 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce, 680, 844, 881 H et 1647 du code général des impôts, et du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires dans sa rédaction applicable en l'espèce, demande à la cour de :

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Taux effectif global·
  • Crédit agricole·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Intérêt·
  • Acte·
  • Liquidateur·
  • Notaire·
  • Coûts·
  • Substitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).