Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mai 2023, N° 11-21-001423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03489 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mai 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-21-001423
APPELANTE :
S.A. Créatis – S.A, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2016, la société Créatis a consenti à M. [W] et Mme [C] épouse [W], un prêt personnel-regroupement de crédits d’un montant de 35 900 euros.
2- Par courrier recommandé du 31 décembre 2020 et du 27 mai 2021, la société Créatis a adressé aux époux [W] une mise en demeure puis a prononcé la déchéance du terme.
3- C’est dans ce contexte que par acte d’huissier le 23 juin 2021, la SA Créatis a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir le paiement du solde du crédit.
4- Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Déclare recevable l’action en paiement de la SA Créatis,
' Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnelle de la SA Créatis au titre du prêt souscrit le 15 juillet 2016 avec les époux [W] ;
' Condamne Mme [W] à payer à la société anonyme la SA Créatis la somme de 15 773,39 euros au titre du capital restant dû, outre 1 euros au titre de la clause pénale ;
' Dit que ce capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
' Reporté à 24 mois le paiement des sommes dues à compter du présent jugement ;
' Rappelé que ce report suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamné Mme [W] aux entiers dépens ;
' Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein de la décision à intervenir.
5- La SA Créatis a relevé appel de ce jugement le 7 juillet 2023.
PRETENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA Créatis demande en substance à la cour, au visa des articles 4 et suivants, 122, 455 du code de procédure civile, des articles L141-4, L312-39, L341-48, R312-10, D312-6, R314-3 du code de la consommation, des articles 1231-6, 1231-5, 1343-5 2224, du code civil et l’article L.110-4 du code de commerce et de l’article L313-3 du code monétaire et financier, de :
' Recevant l’appel de la concluante et le jugeant régulier et bien-fondé, infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par Créatis à la demande déchéance du droit aux intérêts de Mme [W],
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Créatis au titre du prêt consenti le 15 juillet 2016 avec les époux [W],
— Condamné Mme [W] à payer à la société anonyme de la SA Créatis la seule somme de 15 773,29 euros au titre du capital restant dû, outre 1 euro au titre de la clause pénale ;
— Dit que ce capital ne produirait pas intérêts, fût-ce au taux légal,
— Reporté à 24 mois le paiement des sommes dues à compter dudit jugement ;
— Débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
' Déclarer irrecevable comme prescrite toute demande de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts de Mme [W] comme non formulée avant le 15 juillet 2021,
' Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions, et appel incident, dont de sa demande de délais comme infondée en application l’article 1343 -5 du Code civil,
' Condamner Madame [W] à lui payer pour les causes sus énoncées :
— la somme principale de 27 478,64 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,67 % l’an depuis le 27 mai 2021, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 18 513,73 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 35 900 euros et les règlements reçus pour 17 386,27 euros (Pièces 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 mai 2021, et jusqu’à parfait paiement.
— Celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
' Faire application sur le tout et en toute hypothèse, même de confirmation des articles 12316,1343-1 et 1343-2 du code civil,
' Condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel (article 696 et 699 du code de procédure civile).
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [W] demande en substance à la cour, au visa des articles L.312-28, L341.8, R 312-10, R632-1 du Code de la consommation, des articles 231-1, 1231-2, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, et de l’article 1343-5 du Code civil, de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection le 25 mai 2023,
' Débouter, la SA Créatis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention,
' Condamner, la SA Créatis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner, la SA Créatis, aux entiers dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Le prêteur poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande reconventionnelle de Mme [W] tendant au prononcé de la déchéance du terme.
10- Toutefois, la demande reconventionnelle étant présentée par Mme [W] comme un moyen de défense opposé à l’action du prêteur, elle échappe à la prescription.
11- Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l’article L. 341-8 pour non-respect des dispositions de l’article R312-10 du code de la consommation, le premier juge a retenu que l’encadré du contrat de crédit ne mentionnait pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global.
12- Selon l’article L.312-28 du code de la consommation,
(…) Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit comporte notamment (…)
'f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;'
13- La cour constate que l’encadré précise les conditions de remboursement :
montant des échéances, hors assurance facultative : 344,23' (le montant de la dernière échéance sera ajusté en tenant compte des arrondis)
périodicité : mensuelle
nombre de mensualités : 144
taux débiteur fixe : 5,67%
(soit un taux de période journalier de ) : 0,01553%
TAEG (Taux Annuel Effectif Global) fixe : 7,37%
montant total dû, hors assurance facultative, hors intérêts intercalaires : 49569,15'
frais liés à l’exécution du contrat de crédit : 2656,60' dont frais dus à l’intermédiaire de crédit 1077'.
14- Ainsi, il n’est nullement exprimé la moindre hypothèse utilisée pour calculer le taux annuel effectif global, quand bien même n’en existerait qu’une seule comme le soutient le prêteur, l’emprunteur ne pouvant, s’il en est curieux, déterminer selon quelle méthode le prêteur a déterminé ce taux, quand bien même il ne pourrait que s’agir de la méthode actuarielle définie à l’article R.313-4 du code de la consommation, au demeurant applicable à compter du 1er octobre 2016 alors que le contrat a été signé le 15 juillet 2016, date à laquelle l’ancien article L.313-1 était abrogé.
15- C’est donc à juste titre que le premier juge, faisant application des textes susvisés, a constaté l’omission dans l’encadré de l’offre d’une information due au consommateur et en a tiré la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts pour calculer le solde du crédit restant dû résultant de la différence entre la somme empruntée et le montant remboursé, soit le solde de 15773,39'.
16- Le premier juge a exclu l’application à cette somme des intérêts au taux légal.
17- Il est toutefois de jurisprudence acquise (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761) que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231- 6 de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point, la somme de 15773,39' portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021.
18- L’application du taux légal a toutefois pour réserve qu’elle ne doit pas permettre au prêteur de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu de sorte que sera écartée en l’espèce la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, en ce qu’elle reviendrait à accorder au préteur des intérêts supérieurs aux intérêts contractuels. (1ère Civ. 28 juin 2023 22-10.560), l’appréciation de cette exclusion n’étant pas réservée au juge de l’exécution à l’exclusion de tout autre et la majoration du taux légal de cinq points connu à la date à laquelle la cour statue (3,67+5) excédant largement le taux contractuel de 5,67%.
19- S’agissant de la réduction de la clause pénale à un euro, il n’est pas justifié conformément aux exigences de l’article 1231-5 du code civil qu’elle confère en l’espèce un avantage excessif au prêteur.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [W] sera condamnée au paiement de la somme de 2093,12'
20- S’agissant des délais de paiement octroyés par le premier juge, la cour estime que celui-ci a fait une juste application du bénéfice de l’article 1343-5 du code civil à la situation de Mme [W] en considération de la situation respective des parties et confirmera la décision.
21- Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions. Chacune conservera en conséquence la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a réduit à un euro la clause pénale et dit que le capital ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal.
statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [S] [C] épouse [W] à payer à la SA Créatis la somme de 2093,12' avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021.
Dit que la somme principale de 15773,39' portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021.
Exonère Mme [S] [C] épouse [W] de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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