Article R313-22 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R312-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


1Banques Et Établissements Financiers - Au Sujet Des Entraves À La Liberté D'Exercice Des Courtiers En Crédit
M. Frédéric Cabrolier · Questions parlementaires · 30 août 2022

Pourtant il est interdit à un établissement de crédit agréé de refuser d'instruire la demande de prêt formulée par un consommateur, car il est « interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime » (article L. 121-11 du code de la consommation). Or l'instruction d'une demande de crédit immobilier constitue une prestation de service (art. R. 313-22 du code de la consommation). […] A cet égard, rappelons que le code civil dans son article 1984 dispose de l'opposabilité de la notion de mandat et que son article 1200 commande aux tiers le respect d'un contrat passé entre deux parties. […]

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2Crédit immobilier : la mise en place du crédit
EFL Actualités · 28 novembre 2018
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Décisions8


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 27 janvier 2017, n° 13/09204
Infirmation partielle

[…] La FLCE 35 et la CNL soutiennent que cette clause était illicite pour être contraire aux dispositions de l'article L. 312-14 devenu L. 313-38 du code de la consommation, aux termes duquel le montant des frais d'étude et les conditions dans lesquelles ils sont perçus, lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, doivent figurer distinctement dans l'offre, sans pouvoir excéder 150 euros selon l'article R. 312-1 devenu R. 312-1-1 puis R. 313-22 du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 20/02927
Infirmation partielle

[…] La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 4 novembre 2020 demande à la cour, au visa des articles 1165 et 1382 anciens du Code civil, L.313-36, L.313-38 et R.313-22 du Code de la consommation, de:

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Dol·
  • Investissement·
  • Valeur·
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  • Caisse d'épargne·
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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 15 décembre 2016, n° 15/00742
Cour d'appel : Désistement

[…] Au titre de ces frais, il convient d'inclure les frais d'études fixés à 150 € par l'article R312-1 du code de la consommation devneu R 313-22 du code de la consommation dans la mesure où ils constituent des dépenses directement liées à la conclusion d'un prêt annulé rétroactivement. […]

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