Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 313-36, l'emprunteur rembourse la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus figurent distinctement dans l'offre.
[…] Il convient d'ajouter que par un document intitulé « explications adéquates », émis en application de l'article L. 313-11 du code de la consommation et signé par les époux [G] le 9 novembre 2017, […] Pour le surplus, c'est à tort que les requérants se prévalent des dispositions des articles L. 312 et suivants du code de la consommation relatives au crédit à la consommation et, notamment, de celles de l'article L. 312-48, […] Par ailleurs, cet article L. 313-38 prévoit que le prêteur peut retenir les frais d'étude dont le montant, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du même code, ne peut excéder 150 euros. […]