Rejet 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 juil. 2024, n° 2303315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 12 février et 23 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré à la SNC Icade Promotion 1R un permis de construire N° PC 054 395 23 00012 valant permis de démolir en vue de la construction de deux bâtiments d’habitation collective.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’un des bâtiments à démolir présente un intérêt architectural majeur ;
— l’arrêté ne prévoit pas les précautions à mettre en œuvre dans la gestion des déchets amiantés ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— le projet méconnait les contraintes techniques ;
— il méconnait les interdictions de construire des murs de soutènement ;
— il porte atteinte à la liberté de circulation et de stationnement ;
— la société Icade Promotion « fait de la prédation foncière ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la société en nom collectif (SNC) Icade Promotion 1R (IP1R), représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Nancy, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal : la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante et en l’absence de moyens de droit ;
— à titre subsidiaire : les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté N° PC 054 395 23 00012 en date du 1er juin 2023, le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SNC IP1R pour l’édification de deux immeubles d’habitation. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée, par un courrier en date du 6 février 2024, à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d’apprécier son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté en l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. En réponse à cette demande de régularisation et pour justifier de son intérêt à agir, Mme A se prévaut de la proximité de sa maison d’habitation, située au 431 avenue de la Libération à Nancy, par rapport au projet objet du litige, dont le terrain d’assiette se situe au 419 de cette même avenue. Toutefois la requérante, qui n’a pas la qualité de voisine immédiate du projet, n’apporte pas d’élément permettant de considérer que ce projet, situé dans un environnement urbanisé et sur lequel elle n’a aucune vue depuis son habitation, affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient. La requérante n’établit pas davantage que la construction envisagée serait susceptible de déprécier la valeur de son habitation. Mme A ne justifie pas davantage de son intérêt à agir en faisant valoir qu’une démolition du bâtiment existant faite sans précaution l’exposerait à des risques liés à l’amiante.
5. Il résulte de ce qui précède que la SNC IP1R et la commune de Nancy sont fondées à soutenir que Mme A ne justifie pas de son intérêt à agir contre l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy a délivré un permis de construire valant permis de démolir et qu’en conséquence sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Nancy et, d’autre part, à la SNC IP1R.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Nancy, d’une part, et à la SNC IP1R, d’autre part, une somme de 1 000 (mille) euros chacune.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Nancy et la SNC IP1R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Nancy et à la société en nom collectif Icade Promotion 1R.
Fait à Nancy, le 9 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303315
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Fiabilité ·
- Etats membres ·
- Gabon ·
- Frontière ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Affectation ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Renouvellement ·
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Biogaz ·
- Autorisation ·
- Risque ·
- Épandage ·
- Nomenclature ·
- Rubrique ·
- Activité agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ressources propres ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Foyer ·
- Ajournement
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Concessionnaire ·
- Bruit ·
- Ligne ·
- Contrat de concession ·
- Concession
- Visa ·
- Détournement ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Expérience professionnelle ·
- Commission ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Consignation ·
- Recours ·
- Recette ·
- Environnement ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.