Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] avec les indemnités de remboursement anticipé plafonnées par l'article R. 313-25 du Code de la consommation à 3 % du capital restant ou à 6 mois d'intérêts au taux du prêt, selon le montant le plus faible. […] Cette infraction suppose qu'une personne détourne des fonds qui lui ont été remis à charge de les restituer ou d'en faire un usage déterminé. […] L'escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal ne s'applique pas davantage, sauf à démontrer que l'intention de ne pas rembourser était préexistante à la conclusion du prêt — ce qui est très difficile à établir. […]
Lire la suite…[…] La Médiateure de la consommation a considéré que les dispositions protectrices du Code de la consommation devaient s'appliquer au présent litige, la banque n'étant pas fondée à refuser l'application de l'article R. 313-25 du Code de la consommation, […] comme l'a d'ailleurs rappelé Madame la Médiateure de la consommation qui a considéré que la qualité des acquéreurs et l'objet du prêt consenti par la BRED Banque Populaire permettait incontestablement de qualifier le contrat de prêt immobilier en faveur de la personne physique et qu'en conséquence, les dispositions de l'article R313-25 du Code de la consommation devaient s'appliquer à l'opération de crédit. »
[…] AFFAIRE : N° RG 25/01425 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTFY […] Par acte de commissaire de justice en date du 03/10/2025 , la SA COFIDIS a assigné Mme [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 et R313-25 du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile : […] — le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation ) […] ECARTE toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;
[…] — R A N Q V E & A S $ U R A N C ES […] La présente offre de crédit est faite par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE-COMTE société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07024000 ci-après dénommée) le « Prêteur ». Elle est soumise aux articles L 313-1 et suivants du code de la consommation. […] Tout remboursement anticipé donnera lieu conformément à l'article R. 313-25 du Code de la Consommation, au paiement d'une indemnité égale à la valeur .