Article R314-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 24 juin 2021, n° 20/00057
Infirmation

[…] Elle fait valoir qu'un manquement à l'article R. 313-12 alinéa 1 er (devenu R. 314-9) du code de la consommation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts mais tout au plus par une contravention et elle soutient qu'elle a satisfait l'ensemble de ses obligations.

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  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Ordre public·
  • Partie·
  • Prêt·
  • Application·
  • Action

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juillet 2021, n° 19/03407
Confirmation

[…] A R R Ê T […] Le second contrat de location avec option d'achat n'avait donc pas pour objet le rachat du remboursement d'au moins deux créances antérieures comme l'affirment les époux Y ; les dispositions de l'article R314-9 du code de la consommation ne trouvent donc pas à s'appliquer ne s'agissant pas d'un regroupement de crédits.

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  • Véhicule·
  • Crédit·
  • Option d’achat·
  • Contrat de location·
  • Rachat·
  • Consommation·
  • Exception d'inexécution·
  • Achat·
  • Prêt·
  • Aquitaine

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 9 février 2018, n° 16/03064
Infirmation partielle

[…] Considérant que contrairement à ce que soutient la banque, l' article R 314-9 du code de la consommation (anciennement article R 313-4) n' est pas applicable à la facilité de caisse automatique prévue en l'espèce à la convention de compte en vertu des dispositions de l'article L 312-4 du même code dès lors que cette facilité de caisse automatique ne peut dépasser quinze jours maximum ; qu' une telle facilité ne peut donc être considérée comme un crédit à la consommation ;

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  • Clause·
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  • Monétaire et financier·
  • Associations·
  • Client·
  • Contrats·
  • Consommation
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