Confirmation 18 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2007, n° 05/17332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/17332 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 22 juin 2005, N° 3812 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2007
N° 2007/0033
Rôle N° 05/17332
B X
C/
XXX
SRITEPSA
Grosse délivrée
le :
à :Me Bruno BOUCHOUCHA
XXX,
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 22 Juin 2005,enregistré au répertoire général sous le n° 3812.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant XXX
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jean-Louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
XXX, demeurant XXX XXX
représentée par Mme C D – MARIGNY en vertu d’un pouvoir général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur André CHAUVET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2007 et prorogé au 18 Janvier 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2007
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des BOUCHES DU RHONE considérant que son arrêt de travail était non médicalement justifié au delà du 4 août 2004.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné une expertise et désigné le docteur Y avec mission de dire si l’arrêt était médicalement justifié au delà du 4 août 2004 et dans l’affirmative préciser jusqu’à quelle date.
Le docteur Z a conclu que la limitation du repos au 4 août 2004 était justifiée.
Par jugement en date du 22 juin 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a homologué les conclusions de ce rapport.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite réformation.
Il demande à la Cour d’ordonner une nouvelle expertise.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Attendu qu’à la suite d’une chute déclarée par Monsieur X à son domicile, le 16 octobre 2003, celui-ci a présenté la fracture de trois côtés ;
Attendu que le médecin conseil de la caisse a limité le repos au 4 août 2004 ;
Attendu que Monsieur X, ayant contesté cette décision, a sollicité l’instauration d’une expertise, laquelle a été ordonnée en application de l’article L141-1 du Code de la Sécurité Sociale et confiée au docteur A qui a conclu que la limitation du repos au 4 août 2004 est justifiée ;
Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Z lequel a également limité le repos au 4 août 2004;
Attendu que l’expert a consciencieusement exécuté sa mission après avoir pris connaissance du dossier médical et examiné l’assuré ;
Attendu qu’il a rédigé un rapport clair et précis dont les conclusions ne sont pas utilement contredites par Monsieur X qui ne verse aux débats aucun document susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Monsieur X de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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