Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R661-26-1 Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté : Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ; Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant : -les matériels de multiplication ; […] la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-3 et R. 531-2 du code de la consommation.
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