Article R452-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version14/04/2019
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Version17/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R223-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-936 du 15 juillet 2021 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application :
1° Du premier alinéa de l'article L. 423-3 ;
2° Du paragraphe 3 de l'article 19 et du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
3° Du point c) du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2021

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