Article R512-24 du Code de la consommation
Article R512-23
Article R512-24-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

[…] - l'arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 512-23 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées ». […] Aux termes de l'article R. 512-17 de ce code : « Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24. / L'un est destiné au laboratoire d'Etat pour analyse, […]

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