Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2308551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 23 mai 2025, la société Centre Commercial Européen, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint de modifier l’étiquetage du complément alimentaire « Glycémie – Naturaphyl », de supprimer de l’étiquetage de ce produit l’allégation de santé se rapportant à la présence de fenugrec et de cannelle dans le délai d’un mois et d’effectuer des autocontrôles permettant de s’assurer de la conformité des produits aux prescriptions en vigueur à compter de la notification de l’injonction ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 116 euros ;
3°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 17 août 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont irrégulières, dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-40 du code de la consommation ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le produit comporte bien les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
- le code de la consommation ;
- le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;
- l’arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2022, les services de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin ont procédé à un contrôle au sein du centre commercial européen situé à Hoerdt et ont effectué un prélèvement sur un produit présenté comme un « complément alimentaire à base de plantes et de chrome Glycémie – Naturaphyl ». L’analyse de ce prélèvement par un laboratoire d’Etat du service commun des laboratoires (SCL) a révélé l’absence de certaines substances, en contradiction avec les mentions portées sur l’étiquetage du produit. Le 31 mai 2023, l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a dressé un procès-verbal des non-conformités relevées. Le 2 juin 2023, elle a adressé à la société Centre Commercial Européen une lettre avant injonction de mise en conformité accompagnée dudit procès-verbal. Le 8 juin 2023, elle lui a adressé une lettre l’informant de son intention de lui infliger une sanction d’un montant de 1 116 euros correspondant aux frais d’analyses. Par des courriels des 8 et 21 juin 2023, la société a fait valoir des observations, a communiqué des pièces et a indiqué faire procéder à ses propres analyses. Par une lettre du 10 juillet 2023, l’inspectrice a enjoint la société, d’une part, de modifier l’étiquetage du complément alimentaire et de supprimer de l’étiquetage l’allégation de santé se rapportant aux plantes « fenugrec » et « cannelle » dans le délai d’un mois, et, d’autre part, d’effectuer des autocontrôles permettant de s’assurer de la conformité des produits aux prescriptions en vigueur à compter de la notification de l’injonction. Par une lettre du 21 juillet 2023, l’inspectrice a infligé à la société une sanction d’un montant de 1 116 euros. Par une lettre du 17 août 2023, la société a formé un recours gracieux à l’encontre des deux décisions des 10 et 21 juillet 2023, qui a été rejeté le 28 septembre 2023.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ». Aux termes de l’article R. 512-1 du même code : « Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués (…) ». Aux termes de l’article L. 512-12 du même code : « Lorsqu’ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d’un échantillon de la marchandise ou d’un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d’échantillon donne lieu à un procès-verbal ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 512-23 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les rapports d’essais ou d’analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées ». Aux termes de l’article L. 512-39 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions. / Les essais et analyses réalisés sur ces échantillons sont contradictoires. / Les modalités de prélèvement et d’expertise contradictoire sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 512-40 du même code : « Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d’essais ou d’analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d’Etat à l’auteur présumé de l’infraction et l’informent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il demande la mise en œuvre d’une expertise prévue à la présente sous-section. / Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l’auteur présumé de l’infraction leur indique qu’il demande l’expertise, les agents habilités en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal ». Aux termes de l’article R. 512-17 de ce code : « Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-18 à R. 512-24. / L’un est destiné au laboratoire d’Etat pour analyse, les deux autres sont éventuellement adressés aux experts désignés dans les conditions définies aux articles L. 512-42 à L. 512-49 ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 512-1, L. 512-23, L. 512-39 et L. 512-40 du code de la consommation que les agents habilités qui, à l’occasion de prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation d’infractions, constatent par procès-verbal une infraction ont l’obligation, en application de l’article L. 512-40, de transmettre le rapport du laboratoire d’Etat à l’auteur présumé de l’infraction et de l’informer qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il demande la mise en œuvre d’une expertise. En revanche, dans le cas où des prélèvements sont réalisés dans le cadre d’un contrôle administratif, la transmission des rapports d’essais ou des analyses des échantillons reste seulement une faculté.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal dressé le 31 mai 2023, que le prélèvement effectué sur un complément alimentaire été réalisé, en application de l’article L. 512-23 du code de la consommation, dans le cadre d’un contrôle administratif et non en vue de la recherche et de la constatation d’une infraction. Il ressort également des termes mêmes de la lettre du 2 juin 2023 que l’inspectrice n’a relevé que des manquements à la réglementation et que la décision du 10 juillet 2023 n’a prononcé que des injonctions de mise en conformité avec la réglementation, lesquelles constituent des mesures de police administrative. Le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que, en méconnaissance de l’article L. 512-40 du code de la consommation, elle n’a pas reçu communication du rapport du laboratoire d’Etat et n’a pas été informée de la possibilité de demander la mise en œuvre d’une expertise dans un délai de trois jours à compter de la réception du rapport d’analyse, est dès lors inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 Pratiques loyales en matière d’information du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 : « 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : / a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée (…) ». Aux termes de l’article 5 Conditions générales du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 : « 1. L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies : / a) la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des données scientifiques généralement admises ; / b) le nutriment ou toute autre substance faisant l’objet de l’allégation : / i) se trouve dans le produit final en quantité significative, telle que définie par des dispositions de la législation communautaire, ou, en l’absence de telles dispositions, en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des données scientifiques généralement admises (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’étiquetage du complément alimentaire « Glycémie – Naturaphyl » indique qu’il comporte de la « poudre de fruit fenugrec (Trigonella foenum greacum) » et un « extrait d’écorce de cannelle ». L’analyse par le laboratoire d’Etat du prélèvement opéré sur ce produit a révélé l’absence du fruit de fenugrec et a également révélé que les substances habituellement retrouvées dans la cannelle n’ont pas été détectées. La décision du 10 juillet 2023 de l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a relevé que la poudre de fruit de fenugrec, ingrédient actif primaire étiqueté à hauteur de 500 mg par dose journalière recommandée est absente du produit et que les substances habituellement retrouvées dans la cannelle, ingrédient actif secondaire annoncé à hauteur de 160 mg par dose journalière recommandée n’ont pas été détectées.
Pour contester l’appréciation de l’administration, la requérante se borne à indiquer qu’elle a transmis l’ensemble des éléments qui mettent en évidence la présence de fenugrec et de cannelle et fait valoir qu’elle a fait analyser le produit litigieux par un laboratoire indépendant qui conclut à la présence de fenugrec. Elle produit un rapport d’analyse du 11 novembre 2021 du fournisseur de graines de fengurec en poudre, des documents du 15 juin 2022 et du 22 juillet 2022 d’un fournisseur de plantes, une fiche « suiveuse » du 9 septembre 2022 d’un laboratoire, des attestations de ce laboratoire du 7 juin 2023 et du 23 octobre 2023, un rapport d’analyses du 21 juillet 2023 et un second rapport du 31 octobre 2023 d’un autre laboratoire. Toutefois, ces documents techniques, non traduits pour certains, ne permettent pas de contredire les résultats d’analyse sur lesquels l’inspectrice s’est fondée. En particulier, sur l’absence de fenugrec, l’administration relève, sans être contredite, que la présence de chlorydrate de trigonelline pourrait procéder d’autres composants que le fenugrec. Elle relève également que les analyses dont se prévaut la société manquent de certaines informations pour pouvoir être comparées à celles réalisées par le laboratoire d’Etat. Par ailleurs, ainsi que l’administration le relève en défense, sans être contredite, faute d’analyse spécifique relative à la présence de cannelle dans l’échantillon prélevé, les seuls documents produits par la requérante émanant des fournisseurs relatifs au produit fini n’apportent pas de confirmation de la présence avérée des constituants responsables des effets physiologiques de la cannelle. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 juillet 2023 est entachée d’une erreur de fait au motif que le produit incriminé comporterait bien les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2023 ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 juillet 2023 et du 28 septembre 2023 et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centre Commercial Européen est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société Centre Commercial Européen et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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