Article R524-1 du Code de la consommation

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Version01/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R141-4 – autorité administrative de l’article L. 141-1 VIII (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 4

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 15 avril 2021, n° 20/10957
Confirmation

[…] Le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) du Val de Marne, prise en la personne de M. Mennecier, agissant en qualité d'autorité administrative compétente au titre des articles L. 524-1 et R. 524 -1 du Code de la consommation domicilié en cette qualité au:

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  • Crédit foncier·
  • Clause·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Contrats en cours·
  • Illicite·
  • Exigibilité·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Suppression
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