Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES / Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
Article R524-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-946 du 29 juin 2022 - art. 4
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 524-1 à L. 524-4 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions civiles et administratives de première instance et d'appel.
Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 15 avril 2021, n° 20/10957
[…] Le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) du Val de Marne, prise en la personne de M. Mennecier, agissant en qualité d'autorité administrative compétente au titre des articles L. 524-1 et R. 524 -1 du Code de la consommation domicilié en cette qualité au:
Lire la suite…- Crédit foncier·
- Clause·
- Consommation·
- Consommateur·
- Contrats en cours·
- Illicite·
- Exigibilité·
- Question·
- Constitutionnalité·
- Suppression