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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 27 juin 2025, n° 11/14234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/14234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.A. MY MONEY BANK ( la SELAS GOBERT & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 11/14234 – N° Portalis DBW3-W-B63-OGOH
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SCP JACQUIER & ASSOCIES)
C/
[T] [C] (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
[U] [F] épouse [C] (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
S.A. MY MONEY BANK (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors de la mise à disposition : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(CEGC), entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 382.506.079 (SIRET 38250607900054), dont le siège social est [Adresse 6] – [Localité 2] représentée par son Directeur général domicilié ès qualité audit siège
Venant aux droits de la Compagnie européenne de garanties immobilières elle-même venant aux droits de la SACCEF, par suite de sa fusion par absorbtion
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Fréderic ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
né le 16 Août 1964 à [Localité 4] (HERAULT)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [F] épouse [C]
née le 17 Septembre 1963 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MY MONEY BANK
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340
dont le siège social est [Adresse 18], [Localité 3], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[T] [C] et [U] [C] née [F] ont acquis 27 lots à l’aide de plusieurs emprunts, souscrits auprès de sept banques différentes pour un montant total de 3 779 448 € comme suit :
* Selon acte notarié de vente en date du 13.09.2006 : deux appartements au sein de la [Adresse 10] d’un montant de 130 000€ chacun, soit un total de 260 000 € financés, par un prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE NORDE DE FRANCE,
* Selon acte notarié de vente en date du 21.11.2006 : trois appartements au sein de la [Adresse 17] d’un montant de 91 000€, 77 0000€ et 77 000 € financés par un prêt souscrit auprès du CIFFRA,
* Selon acte notarié de vente en date du 24.11.2006 : cinq appartements au sein de la [Adresse 17] d’un montant de 104 000 € chacun, soit un total de 520 000 €, financés par un prêt souscrit auprès de CAGEFI,
* Selon acte notarié de vente en date du 11.12.2006 :
— trois appartements au sein de la [Adresse 15] d’un montant de 181 365 €, 152 539 € et 151 896 € financés par un prêt souscrit auprès du CIFFRA,
— un appartement au sein de la [Adresse 15] d’un montant de 147 880 € financé par un prêt souscrit auprès d’UCB,
* Selon acte notarié de vente en date du 12.12.2006 : un appartement au sein de la [Adresse 14] d’un montant de 280 320 € financé par un prêt souscrit auprès de BPI,
* Selon acte notarié de vente en date du 13.12.2006 :
— un appartement au sein de la [Adresse 16] d’un montant de 253 552€ financé par un prêt souscrit auprès d’HSBC,
— un appartement au sein de la [Adresse 16] d’un montant de 200 928€ financé par un prêt souscrit auprès de CAGEFI,
* Selon acte notarié de vente en date du 19.02.2007 : un appartement au sein de la [Adresse 12] d’un montant de 559 468 € financé par un prêt souscrit auprès de GE MONEY BANK,
* Selon acte notarié de vente en date du 15.03.2007 : un appartement au sein de la [Adresse 11] d’un montant de 99 000 € financé par un prêt souscrit auprès d’UCB,
* Selon acte notarié de vente en date du 22.08.2007 :
— deux appartements au sein de la [Adresse 13] d’un montant de 91 000€ chacun, soit un total de 182 000 €, financés par un prêt souscrit auprès du CIFFRA,
— trois appartements au sein de la [Adresse 13] d’un montant de 91 000€ chacun, soit un total de 273 000 €, financés par un prêt souscrit auprès de BPI,
— trois appartements au sein de la [Adresse 13] d’un montant de 91 000€ chacun, soit un total de273 000 €, financés par un prêt souscrit auprès d’UCB.
Afin de financer l’acquisition d’un lot à usage locatif au sein de la [Adresse 12] à [Localité 8], [T] [C] et [U] [C] née [F] ont accepté, par acte sous seing privé du 04.12.2006, une offre de prêt d’un montant de 559 468€, émise par la société GE MONEY BANK, le 15.11.2006.
La société SACCEF, aux droits et actions de laquelle vient à présent la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, s’est portée caution dudit prêt.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 04.05.2010.
La CEGC, en sa qualité de caution, a versé à GE MONEY BANK la somme de 540 380,16 € le 25.06.2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [X] [G] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [G] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
L’instance correctionnelle est en cours de délibéré.
*
Par actes d’huissier des 29 octobre et 02 novembre 2010, [T] [C] et [U] [C] née [F] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/14441.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17.09.2015, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de MARSEILLE”.
*
Par acte d’huissier du 30.08.2010, la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner [T] [C] et [U] [C] née [F] devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 578 206,77 € avec intérêts au taux contractuel révisable indexé sur l’indice EURIBOR 1 Mois, outre une composante fixe de 2% à compter du 25.06.2010 et la capitalisation des intérêts, au titre du cautionnement du prêt consenti par la GE MONEY BANK et qu’elle a réglé à cette dernière, suite à leur défaillance dans le paiement desdites sommes.
*
Par acte d’huissier en date du 24.02.2011, [T] [C] et [U] [C] née [F] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK depuis lors.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 15.09.2011.
*
Par une ordonnance du 31.10.2011 et ordonnance rectificative du 04.11.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de MARSEILLE le 18.11.2011 et a été enrôlée sous le RG 11/14234.
Par ordonnance en date du 23.02.2012, en l’absence de caractère définitif de l’ordonnance de dessaisissement, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MARSEILLE a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE.
Par un arrêt du 09.04.2013, la cour d’appel de TOULOUSE a confirmé l’ordonnance du 31.10.2011 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE.
*
En parallèle, par acte du 31.10.2014, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé une action devant le Tribunal de commerce de PARIS à l’encontre de la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK tendant à l’annulation de ses conventions de cautionnements.
*
Par ordonnance en date du 07.01.2016, le juge de la mise en état de céans a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée ait été rendue sur l’action engagée par la CEGC le 30 octobre 2014 par devant le tribunal de commerce de PARIS.
Par arrêt du 03.10.2019, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été définitivement déboutée de ses demandes d’annulation de ses engagements de caution par la cour d’appel de PARIS.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’a pas formé de pourvoi en cassation.
*
Le 16.06.2022 le juge de la mise en état a, par mention au dossier radié un incident.
Le sursis à statuer étant arrivé à son terme à la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 3 octobre 2019, la CEGC a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.02.2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 28.03.2025.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 15.01.2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, venant aux droits de la SACCEF, demande au tribunal au visa des articles 2305 et suivants du Code civil
« A titre principal
— Condamner solidairement Monsieur [T] [E] [L] [C] et son épouse Madame [U] [D] [M] [F] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 540.380,16 €, outre intérêts légaux à compter du 25 juin 2010,
— Ordonner que les intérêts se capitalisent annuellement conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire
et si par impossible la présente juridiction venait soit a considérer que le formalisme légal applicable au(x) financement(s) octroyé(s) par la société MY MONEY BANK n’a pas été respecté ; soit à constater l’existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l’emprunteur et l’information transmise par la requise a la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l’article 6.1 ; ou à considérer que le(s) recours de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est impossible du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci :
— Condamner la société MY MONEY BANK à restituer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 540 380,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010 et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— Condamner la société MY MONEY BANK £1 relever et garantir indemne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause
— En cas de réduction du recours de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre Monsieur [T] [E] [L] [C] et son épouse Madame [U] [D] [M] [F], CONDAMNER la société MY MONEY BANK nouvelle dénomination de GE MONEY BANK à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 540 380,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Condamner solidairement Monsieur [T] [E] [L] [C] et son épouse Madame [U] [D] [M] [F] et tout succombant à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement Monsieur [T] [E] [L] [C] et son épouse Madame [U] [D] [M] [F] et tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP JACQUIER ET ASSOCIES, Avocat, sur son offre de droit. »
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 23.08.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [T] [C] et [U] [C] née [F] demandent au tribunal au visa des articles 108 à 1116, 1131, 1134 alinéa 3, 1184, 1289, 1244-1, 2308, 1382, 1384 alinéa 5 et suivants du Code civil, des articles L 214-43 alinéa 9 et suivants et de l’article 591-1 et suivants du Code monétaire de financier, des articles L 132-10, L 313- 1 et suivants, L 312-7 et suivants, L.311-33, L 331-1 et suivants du Code de la consommation, de l’article R.632-1 du même code et de l’article 524-1 du Code de procédure civile :
« – A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de prêt n°1020 719 0497 du 15 novembre 2006.
CONDAMNER MY MONEY BANK à restituer aux époux [C] les intérêts qu’elle a encaissés depuis l’octroi du prêt.
ENJOINDRE à MY MONEY BANK de produire un décompte de ces intérêts et dire qu’ils seront imputés sur le capital à restituer.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme.
DECLARER abusive la clause relative à la déchéance du terme contenu à l’article 7 des conditions générales du contrat de prêt et l’ECARTER.
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER CEGC et MMB de toutes leurs demandes.
CONDAMNER MY MONEY BANK à relever et garantir Madame et Monsieur [C] de toute somme à laquelle ils seraient condamnés au profit de CEGC .
CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Madame et Monsieur [C] la somme de 540 380,16 € outre intérêt au taux légal à compter du 25 juin 2010 à titre de dommages et intérêts.
ORDONNER la compensation entre toute somme restante due après prononcé de la nullité des prêts ou la déchéance du droit aux intérêts avec des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de la banque à ses obligations.
CONDAMNER in solidum MY MONEY BANK et CEGC à payer aux époux [C] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER in solidum MY MONEY BANK et CEGC au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre des époux [C] : ECARTER
L’EXECUTION PROVISOIRE. »
Par conclusions en date du 10.10.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MY MONEY BANK anciennement nommée GE MONEY BANK demande au tribunal de :
« Débouter les époux [C] de leur demande d’annulation du prêt comme irrecevable et infondée.
Débouter les époux [C] de leur demande de nullité de la déchéance du terme comme infondée.
Débouter les époux [C] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme de l’article L.312-10 du Code de la consommation, comme irrecevable et infondée.
Débouter les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée.
Débouter les époux [C] de leur appel en garantie à l’encontre de la banque comme infondé.
Débouter les époux [C] de leur demande de rejet de l’exécution provisoire.
Débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.
Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [U] [F] épouse [C] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement M [T] [C] et Mme [U] [F] épouse [C] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 28.02.2025 et mise en délibéré au 27.06.2025.
SUR CE :
Sur l’action en paiement de la caution
La caution demande le paiement par les emprunteurs de la somme versée par ses soins à la banque.
Les emprunteurs se prévalent de ce que : « CEGC a payé une créance qui n’était pas exigible, la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas valable ».
Par ailleurs, le raisonnement des emprunteurs s’articule principalement autour de la nullité du contrat de prêt en raison de son caractère frauduleux, d’un vice du consentement l’effectuant et de la violation du délai de rétractation, sans qu’aucune conséquence n’en soit tirée en ce qui concerne la caution, avant de soulever, à titre subsidiaire, la nullité de la déchéance du terme.
Il conviendra donc d’aborder ces points dans cet ordre.
Sur les demandes de nullités
[T] [C] et [U] [C] née [F] se prévalent de la nullité du contrat de prêt pour dol, pour cause illicite sur le fondement de l’article 1131 Code civil, et sur le fondement des dispositions de l’article L312-10 du code de la consommation pour non-respect du délai de 10 jours. Ils soulignent l’absence de prescription de ces moyens, en ce qu’il s’agirait d’une défense au fond échappant à la prescription.
La caution se prévaut de la prescription du moyen tiré de la nullité du contrat de prêt.
La banque se prévaut, d’une part, de l’irrecevabilité de cette demande du fait de la prescription, ce moyen n’ayant été soulevé que dans des conclusions du 26.09.2023, et de la violation du principe de l’estoppel, d’autre part, en ce que les emprunteurs fondent leur action en responsabilité sur l’exécution du prêt, et leur défense dans de cadre de l’action en paiement de la caution, sur la nullité de ce même prêt.
Les emprunteurs soutiennent que leur demande de nullité constitue une défense au fond imprescriptible au sens de l’article 71 du Code civil.
Au titre de l’article 71 du Code civil : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »
En ce sens, le moyen pris par les emprunteurs de la nullité de l’acte juridique de prêt, sur lequel la caution fonde son action en paiement, constitue une défense au fond, qui peut être proposé en tout état de cause.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. […]»
Toutefois, en l’espèce, les moyens de nullités du prêt soulevés par les emprunteurs ne sont pas articulés comme des moyens de défense contre les demandes de paiement de la CEGC, il s’agit de moyens articulés de façon tout à fait indépendante, et il n’est pas soulevé que la prétendue nullité des prêts aurait quelque conséquence que ce soit sur la validité de l’engagement de caution.
Les emprunteurs sollicitent la nullité de l’acte de prêt octroyé par la banque qui n’est pas l’acte juridique sur lequel se fonde la caution, demandeur à l’action en paiement.
Ce sont les emprunteurs qui ont mis en cause la banque, dans le cadre d’un appel en garantie, et se prévalent de la nullité du contrat de prêt pour fonder cette action en garantie et leurs demandes indemnitaire.
Ces moyens ne peuvent donc pas s’analyser en une défense au fond, prévue à l’article 71 suscité.
Surabondamment, il convient de relever que le contrat de prêt a commencé à être exécuté, de sorte qu’en vertu de la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action, à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action, l’exception n’est pas recevable.
L’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il n’est pas contesté que le dol, qui n’était pas soulevé dans l’assignation, l’a été pour la première fois par des conclusions du 16 septembre 2023.
Il convient de relever que, dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment du comportement de la société Apollonia, en termes de démarchage agressif, de mensonges répétés, sur la valeur du bien, sa valeur locative…) que dans leur action en responsabilité introduite devant cette juridiction par assignation du 29 octobre et 02 novembre 2010.
C’est donc à compter du 29.10.2010 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que [T] [C] et [U] [C] née [F] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leurs demandes de nullités, et qu’a donc couru le délai quinquennal de prescription de l’action en nullités du contrat.
Dans ces conditions, les premières demandes de nullité ont été soulevées postérieurement au 30.10.2015, elles sont prescrites.
Les demandes de nullité et demandes subséquentes ne seront donc pas examinées.
Il n’est pas non plus nécessaire de statuer sur le moyen tiré de l’estoppel.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Les emprunteurs soutiennent que la clause n° 7 des conditions générales du contrat de prêt serait abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun délai pour régulariser un impayé et ne constituerait pas une disposition expresse et non équivoque. La clause de déchéance du terme étant invalidée la créance n’aurait pas été exigible au moment du paiement par la caution.
Il résulte des dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat, antérieure à l’ordonnance du 14.03.2016, que dans un contrat conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de son annexe au point 1, g), de sa transposition dans l’article R. 212-2, 4°, du code de la consommation, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour de cassation, notamment depuis 2024, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La déchéance du terme ne peut donc pas reposer sur cette clause.
Dès lors, pour apprécier l’applicabilité ou non de ces textes et jurisprudences à la présente espèce, il convient de s’assurer de l’applicabilité ou non du Code de la consommation, débattue.
2.1 Sur l’applicabilité du Code de la consommation
2.1.1 Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[T] [C] exerçait la profession de neurochirurgien et [U] [C] née [F] était sans profession.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis au moins 27 biens immobiliers, pour un montant total en principal de 3 779 448 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels annuels, tels que déclarés dans la demande de prêt, étaient alors évalués à 13 505€ par mois au titre des revenus.
[T] [C] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels à compter du 12.06.2007 (date d’immatriculation) , avec un commencement d’activité au 01.09.2006 , au titre d’une activité de location de logement à compter du 29.06.2006.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui, à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [T] [C] et [U] [C] née [F] revendiquent l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
2.1.2 Sur l’aveu judiciaire
Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque aurait indiqué qu’ils auraient accepté le crédit dans le « délai légal » ce qui vaudrait aveu judiciaire, en page 5 de leurs conclusions (dans leur version antérieure).
Ce moyen ne saurait être retenu en ce que cette phrase est totalement extraite de son contexte, mais que la lecture des conclusions de la banque démontre qu’elle conteste l’application du Code de la consommation et que subsidiairement, elle se prévaut de ce que le délai de dix jours aurait été respecté.
Un tel raisonnement ne saurait valoir aveu judiciaire.
2.1.3 Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[T] [C] et [U] [C] née [F] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 01.08.2006. Celle-ci est versée aux débats par la banque, quoique la copie soit de très mauvaise qualité.
Les interlocuteurs de FRI au sein du GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
Le courrier de dénonciation de la convention, en date du 14.04.2008, est versé aux débats.
FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 9], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 9] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
FRI percevait dans un premier temps une rémunération d'1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [H], MM. [O], [K] et [Y]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l’agence GE Money Bank de [Localité 5] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l’intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »
Le crédit en cause est antérieur à la connaissance de la banque des difficultés liées aux crédits apportés par Apollonia ou les sociétés qui lui étaient liées.
Sur le contrat de crédit en cause :
La banque justifie pour le crédit, d’un montant de 559 468€, au titre de la demande de prêt, d’une demande de prêt immobilier, pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité de l’emprunteur, à son domicile, à son activité professionnelle et à ses revenus (professionnels ou non), à son patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits, pensions), à l’adresse de l’immeuble, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts ») et d’un relevé d’identité bancaire signé (non daté).
Pour chacun des deux prêts, elle justifie :
* Au titre de la demande de prêt :
d’un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », indiquant les informations d’identité, de profession et revenus mensuels des emprunteurs, leurs autres revenus, leurs charges mensuelles (résidence principale, charges immobilières hors RPP, cumul des emprunts à court terme, autres charges, et patrimoine),des justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité des emprunteurs, avis d’impôts sur les revenus, revenus fonciers et revenus commerciaux sur deux années, bulletins de paye, relevés de comptes et plans de remboursement des précédents emprunts,* au titre de l’offre de prêt :
— d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,
— d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité de l’emprunteur et la désignation de l’opération,
— les conditions générales du contrat de prêt,
— la notice d’information relative au contrat d’assurance,
— la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée,
La demande de prêt n’est pas datée.
Il apparaît toutefois que neuf autres demandes de crédits avaient été formalisées entre septembre 2006 et mars 2007, pour plus de deux millions d’euros.
Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités antérieurement et simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublés professionnel, pourtant bien engagée.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
Le Code de la consommation n’étant pas applicable à la présente espèce, il y a lieu de rejeter la demande de qualification d’abusive de la clause de déchéance du terme, ainsi que sa demande de nullité subséquente.
3. Sur la demande de la caution au titre de son action personnelle
La caution se prévaut de ce que, dans le cadre de son recours personnel, il n’est pas possible de lui opposer les moyens tirés des conditions de souscription et de la validité du crédit.
Elle souligne que la demande de nullité du prêt n’est pas motivée, est prescrite, et ne pourrait pas avoir pour conséquence d’affecter le contrat de cautionnement.
Enfin, elle se prévaut de son absence de relation avec la banque ou avec APOLLONIA, et des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
Les emprunteurs soutiennent que la caution aurait réalisé le paiement d’une dette non exigible et allèguent de la déchéance des recours de la caution sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil.
3.1 Sur la validité du cautionnement
Les articles 2305 et 2306 du Code civil dans leur version applicable à la date du contrat, disposent que :
— « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
— « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 2308 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
L’article 2308 alinéa 2 susvisé impose la réunion de trois conditions cumulatives pour priver la caution de son recours contre l’emprunteur :
Le fait de ne pas avoir averti le débiteur principal,Le fait d’avoir payé sans être poursuivi,Le fait qu’au moment du paiement, l’emprunteur devait avoir les moyens de voir leur dette éteinte.La poursuite au sens de ce texte s’entend d’une simple mise en demeure.
Aux termes de l’article 1234 du Code civil, applicable de 1804 jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
« Les obligations s’éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier. »
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée, c’est à tort que les emprunteurs prétendent que la dette n’était pas exigible lorsque que la caution a avancé la somme.
En l’état, il apparaît que les emprunteurs ne pouvaient, au moment du paiement, se prévaloir d’aucune de ces causes d’extinction de la dette et ce indépendamment de la validité de la déchéance du terme et la proposition d’un réaménagement ultérieur.
Ce moyen ne pourra donc être retenu.
3.2 Sur la condamnation au paiement
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caution demande que les emprunteurs soient condamnés à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de son engagement de caution, assorties des intérêts au taux légal à compter du paiement, soit 540.380,16 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25.06.2010.
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’appel en cause de la banque
Sur la demande de garantie par la banque
Il résulte des précédents développements que les demandes de nullité du contrat de prêt sont prescrites et que la demande d’annulation de la clause de déchéance du terme a été rejetée.
Le Code de la consommation n’est pas applicable à la présente espèce.
Les emprunteurs se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du délai de 10 jours sur le fondement de l’article L312-10 du Code de la consommation.
Le Code de la consommation n’étant pas applicable à la présente espèce, il y a lieu de rejeter ces demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter intégralement la demande des emprunteurs visant à se voir relever et garantir de leur condamnation par la banque sur ces fondements
Sur les demandes indemnitaires
Les emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à leur payer le montant de l’emprunt de 540 380,16 € outre 50 000 € en réparation de leur préjudice moral, au motif que la banque n’aurait pas dû leur accorder le prêt.
Sur les fautes de la banque
Les emprunteurs se prévalent de ce qu’ils n’auraient pas rédigé de leur main divers documents tels que la demande de crédit ou l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, qui aurait été postée de [Localité 5], qui n’est pas le lieu de leur domicile.
Par ailleurs, ils invoquent la responsabilité de la banque du fait de son mandataire FRI et de son mandataire APOLLONIA.
Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Sur le devoir d’information
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
Or, la situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base de ses déclarations.
En ce qui concerne la demande de prêt, les emprunteurs se prévalent de ce qu’elle ne porterait aucune précision sur le bien financé, que la première page n’est pas remplie et qu’elle n’est pas datée.
Ils soulignent que le taux de l’offre de prêt (4,15%) est différent de celui apparaissant sur l’engagement de caution (4,05%).
Toutefois, si l’incomplétude de certains feuillets n’est pas débattue, elle est compensée par des mentions portant sur les mêmes points aux pages suivantes ou dans les pièces accompagnant la demande de prêt.
La différence de taux entre le prêt et l’engagement de caution constitue une erreur matérielle, qui par ailleurs est survenue postérieurement à l’examen précontractuel du dossier de prêt.
L’examen de la fiche « informations fournies par vous […] » démontre que, dans le cadre de l’exercice de son devoir d’information, la banque a procédé à diverses vérifications sur pièces.
Par ailleurs, ces fiches ont été validées par la signature des emprunteurs pour le prêt litigieux.
Dans ces conditions, la banque a suffisamment exercé son devoir visant à s’informer sur la situation patrimoniale exacte des emprunteurs.
Le fait que les emprunteurs aient signé une fiche récapitulative, selon eux erronée, ne vient pas entacher a posteriori le devoir qu’avait la banque de s’informer.
La banque n’a ainsi pas commis de manquement à son devoir d’information et de vigilance.
Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteurs apparaissent comme médecin et sans profession
La demande de prêt et les documents intitulés « informations fournies par vous […] » mettent en exergue un crédit immobilier antérieur relatif un investissement locatif, hors résidence principale et deux emprunts à court terme.
Dans ces conditions, il pourra être considéré que les emprunteurs ne disposaient pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement.
Ils doivent donc être considérés comme emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Toutefois, sur la base du document intitulé « informations fournies par vous […] », qui correspond selon elle au document établi par la banque sur la base des vérifications opérées par ses soins, [T] [C] et [U] [C] née [F] avaient :
des revenus salariaux mensuels de 13 505 € et 2 401 € de revenus locatifs, soit un total de 15 906€, des charges mensuelles de 2048 € au titre de leur résidence locative et 1 215 € au titre d’emprunt à court terme soit un total de : 3 263 €.Les mensualités du prêt étaient de 2 133,48 € durant les 24 premiers mois, puis de 3 593,17 €, de sorte que les charges étaient à l’issue du contrat de prêt de 5 396,48 €, durant deux ans puis de 6 856,17 €.
Les emprunteurs déclaraient 3 enfants à charge.
Il en résulte qu’à l’issue du prêt, le taux d’endettement était de 33,927% durant les deux premières années puis de 43,104 %, avec un reste à vivre de 9 049,83€, très important au regard des standards de l’époque.
Dans ces conditions, et en dépit d’un taux d’endettement un peu élevé, au regard d’un reste à vivre très important, il n’appartenait pas à la banque d’attirer l’attention des candidats à l’emprunt sur les risques d’un endettement excessif.
La banque n’a pas commis de faute de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son apporteur en opérations de banque FRI
Les parties ne contestent pas la qualification d’apporteur en opérations de banque (IOB) de FRI.
L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »
Il résulte des conclusions des emprunteurs que la banque serait responsable des fautes de son IOB et que les crédits distribués par la voie d’un démarchage nécessitent un mandat spécial de démarcheur bancaire et financier.
Ils soutiennent que la banque demeure responsable des obligations qui lui incombent vis-à-vis des emprunteurs, même en cas d’externalisation et se devait de vérifier les demandes de financement. Ils font valoir qu’en l’espèce « il est incontesté que les dossiers apportés par FRI faisant l’objet d’un traitement dérogatoire aux règles d’octroi de crédit constituant en la pratique du pré-accord »
Ils soulignent que FRI remettait des fiches de renseignement bancaires qui émanaient d’un modèle qui n’était pas celui de la banque, non produites aux débats.
Ils ajoutent que la banque n’a pas suffisamment investigué et n’a pas relevé les incohérences dans les informations fournies et qu’elle aurait dû s’apercevoir de la différence du taux d’intérêt entre l’offre de prêt et celui de l’acte de cautionnement.
Enfin, ils ajoutent que la banque était parfaitement informée de l’intervention d’APOLLONIA puisque, dès octobre 2006, elle avait connaissance des relations entre FRI et APOLLONIA, dont elle est également responsable des agissements dolosifs tel que stigmatisés et développés dans le réquisitoire définitif.
Ainsi ils estiment que la banque serait responsable d’un défaut de surveillance de FRI et pour avoir laissé distribuer des crédits importants.
Enfin, ils soulignent que le tribunal de commerce de PARIS a déjà rappelé que la banque portait une double responsabilité au travers du comportement frauduleux de FRI, son IOB, et qu’il lui appartenait de choisir et surveiller son mandataire et qu’elle avait fait preuve d’un manque de vigilance et de diligence pendant une partie de l’année 2008 sur son devoir d’information et de la connaissance des dérives du projet Apollonia, qu’elle reconnaît avoir eu bien avant les contacts formalisé avec CEGC.
La banque soutient qu’elle est civilement responsable des agissements de ses intermédiaires en opérations de banque, ou démarcheurs que s’ils agissent en cette qualité et dans la limite de leur mandat. Or l’établissement bancaire fait valoir que FRI est sorti du mandat en présentant des dossiers constitués par la société APOLLONA et indique avoir rompu ses relations en ce sens avec FRI dès le 14.04.2008.
Il convient de préciser que la pièce n°12 relative à la convention de collaboration est illisible.
Les emprunteurs se prévalent de fiches de renseignements bancaires remises par APOLLONIA qui n’émaneraient pas de la banque, sans toutefois préciser en quoi l’existence de ces fiches serait fautive, et sans en rapporter la preuve.
Par ailleurs, ils s’appuient sur un audit interne de la banque réalisé en 2008 (pièce n°53) établissant que dès octobre 2006 la banque avait connaissance des relations entre FRI et APOLLONIA et d’irrégularité dans les dossiers FRI/CEGC.
Il convient de préciser que l’audit réalisée en 2008 met en évidence des anomalies dans le traitement de certains dossiers par l’IOB FRI au cours de l’année 2007/2008 et au plus tôt à la fin de l’année 2006.
Toutefois, le contrat de prêt souscrit par les emprunteurs fait suite à une offre de prêt du 15.11.2006, de sorte qu’il ne peut être considéré que la banque avait connaissance des anomalies révélées par l’audit de 2008.
De même, le manque de vigilance et de diligence de la banque dont se prévalent les emprunteurs et qui aurait été soulevé par la Cour d’appel de PARIS quant à son mandataire et aux dérives du projet Apollonia est postérieur au prêt litigieux.
Enfin, le défaut de vigilance mis en exergue recoupe très largement l’obligation d’information déjà examinée, et aux termes de laquelle aucune faute de la banque n’a été retenue.
Dans ses conditions, dans la mesure où il n’est fait état plus précisément d’aucune faute, la banque ne saurait être considérée comme fautive du fait des agissements de son mandataire, qui n’a par ailleurs pas été retenu dans les liens de la prévention à l’issue de l’information judiciaire.
Sur la responsabilité de la banque du fait de son « mandataire APOLLONIA »
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été sa mandataire. Elle indique qu’elle ne connaissait pas les liens entre FRI et APOLLONIA et ignorait encore plus que FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Cela ne résulte pas de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ni de l’arrêt partiellement confirmatif.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les emprunteurs ne justifient pas du moindre début de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.
b. Conséquences
Aucune faute de la banque n’ayant été démontrée, les emprunteurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et en garantie.
3. Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la présente espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[T] [C] et [U] [C] née [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 5000€ à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
— 5000 € à la société GE MONEY BANK anciennement dénommée MY MONEY BANK.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’annulation du contrat de prêt ;
Rejette la demande de nullité de la déchéance du terme ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Rejette la demande d’injonction à produire un décompte ;
Condamne [T] [C] et [U] [C] née [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 540.380,16 € ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Rejette la demande de [T] [C] et [U] [C] née [F] visant à être relevés et garanties de leurs condamnations par la société GE MONEY BANK ;
Rejette les demandes indemnitaires de [T] [C] et [U] [C] née [F] ;
Condamne solidairement [T] [C] et [U] [C] née [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement [T] [C] et [U] [C] née [F] à payer à la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne in solidum [T] [C] et [U] [C] née [F] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans son intégralité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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