Article R525-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L141-1, IX civil et L. 215-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203
Infirmation partielle

[…] LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS, agissant en qualité d'autorité administrative compétente au titre des articles L. 524-1 et R. 525-1 et suivants du Code de la consommation […] Il apparaît que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°11-01 relative aux

 Lire la suite…
  • Clause·
  • Syndic·
  • Locataire·
  • Honoraires·
  • Cabinet·
  • Illicite·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Recherche·
  • Bail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).