Article L524-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L141-1, VIII, 1° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative :
1° d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d'exécution ;
2° de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;
3° et d'ordonner au professionnel d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires7


1Ni consommateur, ni professionnel, mal protégé suis
Garance Cattalano · Revue des contrats · 1er mars 2023

2Commentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Ils peuvent également, sur autorisation d'un juge, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux pour la recherche des infractions et des 1 Article L. 511-3 du code de la consommation. 2 Articles L. 512-5 à L. 512-50 du code de la consommation. manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV du code de la consommation3. […] Une autre injonction visant spécifiquement le professionnel dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations résultant de contrats conclus à distance est prévue par l'article L. 521-3 du code de la consommation. […] Outre ces injonctions, […]

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3Les contrôles de la répression des fraudes (DGCCRF)
www.berton-associes.fr · 7 avril 2021

Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2019, 17-13.215, Inédit
Rejet

[…] bénéficie à tout consommateur toute l'année, n'a pas procédé à une appréciation au cas par cas ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1, I, 3° du code de la consommation, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et l'arrêté précité ;

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  • Prix de référence·
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Rabais·
  • Avantage tarifaire·
  • Parlement·
  • Pratique commerciale déloyale·
  • Diligence professionnelle·
  • Annonceur·
  • Facturation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203
Infirmation partielle

[…] LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS, agissant en qualité d'autorité administrative compétente au titre des articles L. 524-1 et R. 525-1 et suivants du Code de la consommation […] Il apparaît que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°11-01 relative aux

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  • Clause·
  • Syndic·
  • Locataire·
  • Honoraires·
  • Cabinet·
  • Illicite·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Recherche·
  • Bail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 15 avril 2021, n° 20/10957
Confirmation

[…] Le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) du Val de Marne, prise en la personne de M. Mennecier, agissant en qualité d'autorité administrative compétente au titre des articles L. 524-1 et R. 524 -1 du Code de la consommation domicilié en cette qualité au: […] — ordonné, en application des dispositions de l'article L524-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), la suppression des clauses jugées illicites ou abusives insérées dans les contrats en cours d'exécution ;

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  • Crédit foncier·
  • Clause·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Contrats en cours·
  • Illicite·
  • Exigibilité·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Suppression
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