Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de l'enquête consécutive à ce contrôle est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R661-26-1 Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté : Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ; Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant : -les matériels de multiplication ; […] la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-3 et R. 531-2 du code de la consommation.
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