Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre Ier : MÉDIATION / Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Article R614-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 614-1 comprend les informations suivantes :
1° Les adresses postale et électronique du médiateur ;
2° La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 615-1 ;
3° La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
4° Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
5° Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
6° Les types de litiges relevant de sa compétence ;
7° La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
8° Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 612-2, un litige ne peut faire l'objet d'une médiation ;
9° La liste des langues utilisées pour la médiation ;
10° Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2020, n° 1803654
[…] / 1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, […] En outre, selon l'article L. 614-5 du code de la consommation : « Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 les informations relatives à ses compétences, […] Aux termes de l'article R. 615-5 du même code : « La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste ». […]
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