Rejet 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2020, n° 1803654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1803654 |
Sur les parties
| Parties : | SAS MEDIAFRAMA, société par actions simplifiée ( SAS ) Médiaframa |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1803654
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS MEDIAFRAMA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Léa-Jeanne X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Lille
M. Y Z
Rapporteur public (7ème Chambre)
Audience du 27 novembre 2020
Décision du 18 décembre 2020
55-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Médiaframa, représentée par Me Oger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2018 de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refusant son référencement sur la liste des médiateurs de la consommation;
2°) d’enjoindre à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de référencement sur la liste des médiateurs de la consommation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2019, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
N°1803654
Vu:
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2020:
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Z, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Mediaframa a adressé le 6 juin 2016 à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation une demande
d’inscription sur la liste des médiateurs de la consommation référencés, prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation et notifiée à la Commission européenne. Après avoir été invitée, le 7 novembre 2016 et le 3 janvier 2017, à compléter son dossier, la société Mediaframa a été entendue par la commission lors d’une audition qui a eu lieu le 17 mars
2017, et au cours de laquelle il lui a été indiqué que son dossier n’était pas conforme et que plusieurs points devaient être revus. La société Mediaframa a transmis le 20 juin 2017 un dossier modifié au secrétariat de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation qui l’a examiné lors de sa séance du 16 février 2018. Par une décision du 26 février 2018, la commission a rejeté sa demande de référencement au motif que, ne prenant pas en compte les recommandations émises, elle ne remplissait pas les conditions prévues par le code de la consommation. Ses demandes de suspension de cette décision ont été rejetées par ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille des 15 mai et 25 juin
2018. La société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 février
2018.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance :
2. En cas de liquidation, il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. Le mandataire judiciaire désigné comme liquidateur a alors seul qualité pour représenter l’entreprise en justice. Toutefois, les dispositions organisant le redressement ou la liquidation judiciaire n’étant édictées que dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour contester la recevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours pour cette société. Par suite, le liquidateur désigné pour la procédure de liquidation de la société Mediaframa n’étant pas intervenu pour contester la poursuite de l’action par les dirigeants de celle-ci et demander à leur être substitué, les conclusions de la requête conservent leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
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3. Aux termes de l’article L. 615-2 du code de la consommation : « La décision prononçant le refus d’inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle est motivée et notifiée à
l’intéressé ». La décision du 26 février 2018 attaquée étant une décision individuelle défavorable, elle est soumise, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’obligation de motivation prévue par l’article L. 211-5 du même code imposant « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la décision attaquée que si ses seules références juridiques sont constituées par la mention des « dispositions prévues par le Livre VI, titre Ier, du code de la consommation » et de l’article L. 612-1 de ce code, elle mentionne les circonstances de fait qui la fonde en les qualifiant juridiquement comme méconnaissant les obligations prévues par les dispositions précitées et relatives à l’indépendance dans l’exercice de la mission de médiateur résultant de l’article L. 613-1 du code de la consommation, ainsi qu’aux connaissances requises par l’article L. 613-1 du même code. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 615-11 du code de la consommation :
La commission ne peut régulièrement délibérer qu’en présence de son président ou de son vice-président et d’au moins trois de ses membres. Ses séances ne sont pas publiques. / La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ». En défense, le ministre produit la liste de présence signée dont il ressort qu’au moins trois des membres de la commission étaient présents. La société requérante n’apportant aucun indice de la méconnaissance des dispositions précitées, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de la consommation ni
d’aucun autre texte que l’instruction d’une demande d’inscription sur la liste des médiateurs de la consommation soit soumise à une procédure contradictoire particulière. La décision attaquée étant une décision individuelle défavorable devant être motivée, elle est soumise aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui impose le respect d’une procédure contradictoire préalable « exception faite des cas où il est statué sur une demande ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». L’inscription sur la liste des médiateurs de la consommation prévue par l’article L. 615-1 du code de la consommation étant une demande au sens de l’article L. 110-1 précité, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée du 26 février 2018 aurait dû être précédée
d’une procédure contradictoire.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
S’agissant de l’erreur de droit :
7. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la consommation : « La commission
d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l’économie, a pour mission / 1° D’établir et de mettre à jour la liste des
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médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-3 (…) ». Selon l’article R. 615-6 du même code : « La commission notifie à la Commission européenne, en application de l’article L. 615-1, la liste des médiateurs de la consommation en précisant que ces derniers satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 612-1 à R. 612-5. La liste précise pour chaque médiateur: (…) 3° Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur;/ 4° Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence (…) ». Aux termes de l’article L. 615-2 du même code : « Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l’article L. 615-1 (…)». Ainsi, en vertu de l’article L. 613-1 du même code : « Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable. (…) / Il satisfait aux conditions suivantes
/ 1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation; / 2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; 3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation; 4° Ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant le signaler./Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne (…) »>. En outre, selon l’article L. 614-5 du code de la consommation : « Le médiateur de la consommation communique à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l’article L. 615-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 615-5 du même code : « La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l’article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste ». Selon l’article R. 614-3 précité: « Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l’article L. 615-1 communique à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l’article R. 614-1:/ 1° Ses coordonnées et l’adresse de son site internet;/ 2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation;/ 3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu’il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d’entre eux;/ 4° Une description du déroulement interne de la médiation (…) ». L’article R. 614-1 précité dispose : « Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l’article L. 614-1 comprend les informations suivantes: (…) /3° La décision de sa nomination et la durée de son mandat;/ 4° Ses diplômes ou son parcours professionnel;/5° Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers;/ 6° Les types de litiges relevant de sa compétence;/ 7° La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation;/ 8° Les cas dans lesquels, en application de l’article L. 612-2, un litige ne peut faire l’objet d’une médiation;/ 9° La liste des langues utilisées pour la médiation (…) ».
8. Il résulte de la combinaison de ces articles que pour inscrire sur la liste des médiateurs de la consommation un demandeur, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation doit s’assurer du respect, par ce dernier, des exigences de sa mission au regard des informations qu’il doit lui transmettre. Parmi ces exigences figurent
d’une part, celles d’indépendance et d’impartialité, d’autre part celle d’efficacité à laquelle
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participent la détention d’aptitudes dans le domaine de la médiation et de connaissances juridiques qui peuvent porter sur d’autres matières que le droit de la consommation.
9. Pour refuser à la société requérante son inscription sur la liste des médiateurs de la consommation, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation est fondée sur l’interdiction pour les personnes physiques de se prévaloir de la qualité de médiateur de la consommation lorsque le référencement en cette qualité est accordé
à une personne morale pour le compte de laquelle elles exercent, un modèle économique ne lui permettant pas de disposer d’une assise financière suffisante pour mener à bien sa mission pendant toute la durée des conventions signées avec les professionnels afin, notamment, de garantir son indépendance, la non justification, outre de connaissances juridiques générales et de connaissances spécifiques en droit de la consommation, d’un savoir-faire ou d’une expérience technique dans le domaine spécialisé où elle intervient, à savoir le secteur de l’immobilier, le fait que le dispositif proposé, en ce qu’il définit Mediaframa comme un médiateur < représentant » telle ou telle enseigne et insère dans ses propres documents les noms et logos des professionnels concernés, se trouve en contradiction avec l’exigence
d’indépendance vis-à-vis des professionnels, des mentions du site internet susceptibles de prêter à confusion auprès des professionnels et des consommateurs, notamment celle selon laquelle la société requérante « représenterait » le professionnel, alors qu’elle doit être distinguée de ce dernier.
10. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 611-1 et R.613-4 du code de la consommation qu’est inscrite sur la liste des médiateurs de la consommation, la personne physique ou la personne morale pour le compte de laquelle la demande d’inscription a été formée. Or, il ressort des pièces du dossier que c’est la société Mediaframa qui a formé une demande d’inscription sur la liste par dossier présenté le 20 juin 2017. Par suite, en interdisant aux personnes physiques de se prévaloir de la qualité de médiateur de la consommation lorsque le référencement en cette qualité est accordé à une personne morale pour le compte de laquelle elles exercent leur mission, la commission n’a pas ajouté de condition à la loi.
11. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 613-1, L. 615-2 et
R. 615-6, que sont inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation, les personnes physiques ou morales dont la commission s’est assurée qu’elles présentaient les aptitudes dans le domaine de la médiation et les connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation, leur permettant d’assurer leur mission avec compétence et efficacité. Par suite, en exigeant que la société requérante présente, outre des aptitudes dans le domaine de la médiation et des connaissances en matière de droit de la consommation, d’un savoir-faire ou
d’une expérience technique dans le domaine spécialisé où elle intervient, à savoir le secteur de
l’immobilier, la commission n’a pas ajouté de condition à la loi.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée qu’un motif de refus tiré de la méconnaissance de l’obligation de choisir un type de médiation bien déterminé ait été retenu.
13. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que la mention, figurant sur le site internet de la société requérante, selon laquelle la société requérante « représenterait »> le professionnel, alors qu’elle doit être distinguée de ce dernier, a été considérée comme méconnaissant les principes d’indépendance et d’impartialité. En se fondant sur un tel motif
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tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 précité, la commission n’a pas commis d’erreur de droit.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’article R. 614-3 du code de la consommation que figurent parmi les données que doit comporter une demande de référencement, au regard desquelles la commission doit apprécier le respect, notamment, de l’exigence d’indépendance, les informations sur la structure et les modalités de financement de l’activité de médiateur de la consommation. Par suite, en s’assurant que le demandeur dispose du modèle économique constitué, notamment, de ressources suffisantes afin d’apprécier le respect de la condition d’efficacité et d’indépendance, la commission n’a pas ajouté une condition à la loi.
15. En conséquence, il résulte de ce qui précède que la commission n’ayant commis aucune erreur de droit, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en mettant en œuvre les règles prévues par la loi, méconnaîtrait la liberté d’entreprendre, qui revient à contester devant le tribunal la conformité de la loi elle-même à la Constitution, ne peut être utilement invoqué en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution.
S’agissant de l’erreur d’appréciation:
16. Selon la société requérante, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de poursuivre son activité sans l’inviter à régulariser sa candidature, d’une part, en estimant que la mention sur son site internet de certaines des enseignes pour le compte desquelles elle intervient serait en contradiction avec l’indépendance attachée à l’activité de médiation,
d’autre part, en n’ayant fait aucune observation sur un éventuel défaut de compétences techniques, et, enfin, en lui reprochant à tort de ne pas disposer d’une assise financière suffisante pour mener à bien sa mission pendant toute la durée des conventions signées avec les professionnels. L’absence de demande de régularisation et d’observation préalable sur un éventuel défaut de compétences techniques dont se prévaut la requérante relèvent du moyen tiré du non-respect du principe de contradictoire écarté au point 6. Au surplus, la société requérante ne justifie que de formations suivies en droit de la consommation et dans le domaine de la médiation et ne démontre pas disposer de connaissances et compétences en droit de l’immobilier, son domaine d’intervention, susceptibles de répondre aux exigences d’indépendance et d’efficacité rappelées au point 8.
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel de Mme F…, présidente de la SAS, en date du 13 juin 2017 qu’alors même qu’elle avait eu connaissance, à l’occasion de son audition du 17 mars 2017 effectuée dans le cadre de
l’examen du premier dossier de candidature de sa société, de ce que celle-ci ne pouvait figurer sur la liste des médiateurs de la consommation, elle indiquait poursuivre son activité en violation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de la consommation, ce que la transmission de conventions signées avec plusieurs professionnels attestent.
18. En outre, le ministre affirme, sans être contesté, que la société requérante a intégré dans sa charte de médiation les noms et logos des professionnels concernés. En estimant que la mention de son site internet selon laquelle la société Mediaframa représente des professionnels est contraire à l’obligation d’indépendance et d’impartialité dans l’exercice de sa mission, qui exige que le médiateur ne favorise aucune des parties au litige dont il est saisi, la commission n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation. Les médiateurs que cite Mediaframa comme figurant sur la liste des médiateurs de la consommation publiée par la
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commission est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en cause, ces entités étant des médiateurs d’entreprise, placés dans une situation différente de celle de la société requérante.
19. Enfin, si le ministre de l’économie et des finances ne fait qu’alléguer la dépendance économique de la société à l’égard des professionnels avec lesquels elle a contracté sans la démontrer, il ressort de ce qui précède que la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu ce motif de refus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1: La requête de la société par actions simplifiée Mediaframa est rejetée.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à Me Emmanuel Malfaisan, mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Mediaframa et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président, Mme Caldoncelli-Vidal, conseiller,
Mme X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
Le président, La rapporteure,
Signé Signé L-J. X M. PAGANEL
Le greffier,
Signé
S. MAUFROID
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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