Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2201627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 5 avril 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) LM Conso, représenté par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des médiateurs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que son inscription a été refusée pour des motifs qui ne sont pas prévus par la loi tenant à ce que le référencement en qualité de médiateur est accordé à une personne morale après que la commission ait apprécié si l’ensemble des personnes physiques pour le compte de laquelle elles exercent remplissait les conditions prévues par le code de la consommation ;
— la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de la consommation dès lors que la commission a exigé des connaissances juridiques générales et spécifiques en droit de la consommation, qu’elle a estimé insuffisante la démonstration de son équilibre financier, enfin en lui opposant une insuffisante appropriation du processus de médiation ;
— la décision procède d’une rupture d’égalité et repose sur des critères discriminatoires portant une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le groupement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Garreau, représentant le GIE LM Conso.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d’intérêt économique LM Conso a adressé le 9 juin 2021 à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation une demande d’inscription sur la liste des médiateurs de la consommation référencés, prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation. La société LM Conso a été entendue par la commission lors d’une audition, tenue le 19 janvier 2022. Par une décision du 1er février 2022, la commission a rejeté sa demande de référencement. La société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er février 2022.
Sur la médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci » et aux termes de l’article R. 213-5 du même code : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ».
3. Cette mesure constitue un pouvoir propre du juge. Si la société requérante a demandé qu’il soit ordonné une médiation dans le cadre du présent litige, le ministre qui a été destinataire de l’ensemble des écritures de la société requérante qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’instance contradictoire, n’a pas donné son accord à la médiation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation. Ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de la consommation: " Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable. ( ) / Il satisfait aux conditions suivantes :/ 1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ; / 2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; 3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ; 4° Ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant le signaler./ Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne () ".
5. Aux termes de l’article R. 614-3 du même code : " Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l’article L. 615-1 communique à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l’article R. 614- 1 :1° Ses coordonnées et l’adresse de son site internet ;2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ; 3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu’il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d’entre eux ; 4° Une description du déroulement interne de la médiation. Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations. En outre, selon l’article L. 614-5 du code de la consommation : « Le médiateur de la consommation communique à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l’article L. 615-1 les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité. La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État ».
6. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la consommation : « La commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l’économie, a pour mission :/ 1° D’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-3 () ». Aux termes de l’article L. 615-2 du même code : « Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l’article L. 615-1 Aux termes de l’article R. 615-5 du même code : » La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l’article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste ".
7. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 611-1 et R. 614-3 du code de la consommation qu’est inscrite sur la liste des médiateurs de la consommation, la personne physique ou la personne morale pour le compte de laquelle la demande d’inscription a été formée. Dans le cas où une telle demande est formée par une personne morale, la commission apprécie que l’ensemble des personnes physiques exerçant leur mission pour le compte de cette dernière présente les aptitudes dans le domaine de la médiation et les connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation, leur permettant d’assurer leur mission avec compétence et efficacité, avant d’accorder le référencement en qualité de médiateur de la consommation. Toutefois, lorsque le référencement est accordé à une personne morale, les personnes physiques ne peuvent se prévaloir de la qualité de médiateur de la consommation. Il ressort des pièces du dossier que la société GIE LM Conso a formé, en qualité de personne morale, une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation. Il en découle que c’est à bon droit que la commission a apprécié si les quatre membres personnes physiques désireuses d’exercer les fonctions de médiateur pour le compte de la personne morale, remplissaient chacun les conditions prévues par l’article L.613-3 précitée, et que faute pour certains de remplir lesdites conditions, a refusé d’accorder le référencement en qualité de médiateur de la consommation à la société GIE LM Conso, nonobstant la circonstance que les statuts du groupement auraient par ailleurs prévu une procédure d’exclusion du ou des membres qui n’en remplirait pas les conditions. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
8. En deuxième lieu, pour inscrire sur la liste des médiateurs de la consommation un demandeur, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation doit s’assurer du respect, par ce dernier, des exigences de sa mission au regard des informations qu’il doit lui transmettre. Parmi ces exigences figurent, d’une part, celles d’indépendance et d’impartialité, d’autre part, celle d’efficacité à laquelle participe la détention d’aptitudes dans le domaine de la médiation et de connaissances juridiques qui peuvent porter sur d’autres matières que le droit de la consommation.
9. Pour rejeter la demande de référencement présentée par la société, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a estimé que les quatre membres du groupement, qui avaient chacun suivi une formation de deux jours en droit de la consommation, ne justifiaient pas de connaissances juridiques suffisantes notamment en droit de la consommation, que le groupement n’apportait pas de garanties suffisantes quant au financement de son activité permettant de s’assurer de la viabilité du dispositif de médiation de la consommation dans la durée et qu’il faisait montre d’une insuffisante appropriation du processus de médiation.
10. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la société, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation n’a pas jugé insuffisantes les connaissances juridiques générales des membres du groupement, mais uniquement celles spécifiques en droit de la consommation. Si plusieurs membres du groupement sont en effet diplômés en droit, qu’ils ont obtenu, pour trois d’entre eux un diplôme universitaire permettant de se former aux fonctions de médiateur et que deux d’entre eux ont déjà fait l’objet d’un précédent référencement en qualité de médiateur, il est constant que le groupement a présenté, en qualité de personne morale, une demande de référencement afin d’intervenir dans des matières embrassant un champ de compétences larges, et pour certaines très techniques, alors que l’un des membres du groupement ne justifie ni d’une formation juridique ni d’une spécialité dans le droit de la consommation. En se bornant à faire valoir les compétences juridiques générales de trois de ses membres et les quelques heures de formation en droit de la consommation, le groupement ne remet pas sérieusement en cause le motif qui lui a été opposé[BA1][SÉ2].
11. En outre, le groupement, qui fait valoir que la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ne pouvait légalement imposer un modèle économique prédéfini, conteste toute absence de viabilité du modèle économique choisi, financé à la fois par les cotisations d’abonnement des professionnels adhérents et la réalisation de médiation « en présentiel » payantes. Toutefois, la décision ne repose pas sur l’opportunité du choix du modèle économique présenté par la société requérante. En outre, si la société produit un document intitulé « modèle économique », ainsi qu’une liste de contrats signés par des professionnels adhérents sous conditions suspensives, qui mettent en avant un budget prévisionnel annuel de 35 000 euros correspondant aux abonnements des professionnels qu’elle distingue sous la forme de deux conventions, la première intitulé « convention individuelle », avec un tarif fixe en fonction du classement de l’entreprise en trois catégories, et la seconde, intitulée « convention cadre », qui prévoit quant à elle un tarif évoluant en fonction du nombre d’adhérents professionnelles, ces documents ne comportent aucune précision quant au nombre d’adhésions ou de médiations à réaliser dans l’année pour atteindre le budget prévu et permettre ainsi d’assurer une rémunération des personnes physiques exerçant pour le compte du groupement, et partant permettent d’apprécier le respect par le groupement des obligations prévues par l’article L. 613-1 précité et relatives à l’indépendance dans l’exercice de la mission de médiateur. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent donc être écartés.
12. Enfin, pour reprocher au groupement une insuffisante appropriation du processus de médiation, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a relevé une méconnaissance de l’étendue de la confidentialité attachée à ce processus, l’utilisation d’une terminologie inadéquate, l’absence de précision sur la procédure de traitement en ligne des médiations, les conditions de recevabilité des demandes et la clôture des médiations, notamment les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution. A supposer, comme le soutient la requérante, qu’elle n’ait pu adapter le contenu de son dossier de candidature et prenant en compte un revirement de jurisprudence de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, intervenu en juin 2021, le manuel de procédure réalisé par le groupement et destiné aux adhérents professionnels, qui rappelle l’ensemble des textes applicables, ne comporte, ainsi que l’a relevé la commission, aucun élément précis relatif au traitement des procédures en ligne des médiations ni sur les conditions de recevabilité des demandes ou la clôture des médiations. Ce document, qui ne comporte pas davantage de précision sur les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution, ne permet pas de s’assurer du respect des exigences de qualité, d’efficacité et de compétence exigée des médiateurs de la consommation par l’article L. 613-1 du code de la consommation. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu’un motif distinct, tiré de la mise en ligne du site internet du groupement, ait été retenu, cette mention ne constituant qu’une illustration du manque de rigueur reproché plus généralement au groupement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En troisième lieu, si le groupement soutient qu’il a été victime d’une rupture d’égalité, il se borne à faire état de l’inscription sur la liste d’autres médiateurs ne disposant pas d’une compétence particulière en droit de la consommation. Ce faisant, et alors qu’il ressort des termes de la demande de référencement présentée qu’il souhaitait intervenir dans des domaines larges et techniques, le groupement n’établit pas que ces médiateurs auraient présenté une candidature similaire à la sienne. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, en vérifiant le caractère suffisant des connaissances des membres du groupement en droit de la consommation, n’a pas opposé de critères discriminatoires. Les éléments avancés par le groupement ne sont pas davantage de nature à laisser présumer d’une discrimination à son égard. Par suite, les moyens tirés d’une rupture d’égalité des personnes et de ce que la décision serait empreinte de discrimination doivent être écartés.
14. En quatrième et dernier lieu, demeure sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’inscription la circonstance que le délai d’instruction aurait été anormalement long. Les moyens tirés du délai abusif entre la demande du 9 juin 2021 et la décision du 1er février 2022 et de l’atteinte alléguée à la liberté du commerce et de l’industrie doivent être écartés comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le GIE LM Conso n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a refusé de l’inscrire sur la liste des médiateurs de la consommation.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement d’intérêt économique LM Conso est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt économique LM Conso et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023
La greffière
M-A. Barthélémy
[BA1]En relisant, j’hésite à conserver le sérieusement
[SÉ2]Je pense que cela convient.
N°2201627
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