Article R614-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R154-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
1° Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
2° Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
3° La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
4° Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
5° La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
6° S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
7° L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
8° Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1CADA, Avis du 23 juin 2022, Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), n° 20223320

[…] La commission observe que ce rapport, en application de l'article R614-2 du code de la consommation comporte des informations qui recouvrent partiellement l'objet de la demande de communication. […]

 Lire la suite…
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