Infirmation partielle 27 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 27 nov. 2017, n° 16/20142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 septembre 2008, N° 06/01290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS c/ Société CPAM DE SEINE ET MARNE, Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -MSA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2017
(n°2017/161, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20142
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 06/01290
APPELANTE
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEES
Mademoiselle A B-C
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -MSA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Agence de l’Avranchin
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée.
Société CPAM DE SEINE ET MARNE Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Y Z, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 1/07/1995, A B-C, née le […] et alors âgée de 16 ans, a fait une chute en montant à bord d’un train en gare de Lagny-sur-Marne et a dû subir une amputation partielle de la jambe droite en raison de ses blessures.
Par ordonnance de référé du 5/03/2003, le Docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner A B-C. Il a clos son rapport le 26/08/2003.
Par jugement du 4/09/2008 (instance n° 06/01290), le Tribunal de grande instance de Meaux a :
— déclaré la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par A B-C du fait de l’accident survenu le 1/07/1995,
— fixé le préjudice subi par A B-C comme récapitulé ci-après,
— condamné la SNCF à lui payer les sommes suivantes après imputation des créances des tiers payeurs :
> 32.823,78 € au titre du préjudice patrimonial,
> 169.520 € au titre du préjudice extra-patrimonial,
— condamné la SNCF à payer à la Fédération des MSA des Côtes Normandes et de la Manche les sommes de :
> 231.629,46 € au titre des prestations versées à A B-C à la suite de l’accident de trajet dont elle a été victime le 1/07/1995,
> 910 € à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
— mis hors de cause l’AFASEC,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne et à la Mutualité Sociale Agricole,
— condamné la SNCF aux dépens,
— condamné la SNCF à payer les indemnités suivantes par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
> à A B-C : 2.500 €
> à la Fédération des MSA des Côtes Normandes et de la Manche : 800 €,
— rejeté les autres demandes.
Sur appel interjeté par déclaration du 23/10/2008, et selon dernières conclusions notifiées le 16/02/2017, il est demandé à la Cour par la SNCF de :
— fixer le préjudice d’A B-C comme récapitulé ci-après,
— dire que le recours subrogatoire de la MSA concernant le remboursement de la rente d’accident du travail versée à A B-C s’exercera sur le poste incidence professionnelle et sur le poste déficit fonctionnel permanent et qu’il lui reviendra, par suite, une somme de 151.180,18 €,
— dire qu’après recours subrogatoire de la MSA, A B-C recevra une somme de 80.048,18 €,
— rejeter les prétentions plus amples ou contraires des intimées.
Selon dernières conclusions notifiées le 22/03/2017, il est demandé à la Cour par A B-C de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SNCF entièrement responsable du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 1/07/1995,
— fixer le préjudice d’A B-C aux sommes récapitulées ci-après et condamner la SNCF au paiement des indemnités dues après déduction des montants pour lesquels la MSA est fondée à exercer son recours,
— condamner la SNCF au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
avant imputa. avant imputa. avant imputa. temporaires
créances TP
créances TP
créances TP
— perte de gains professionnels
20 566,08 €
12 641,92 €
20 566,08 €
permanents - dépenses de santé futures à la charge de la victime
2 029,64 €
3 859,00 €
2 029,64 €
— frais de logement adapté
10 087,20 €
16 636,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
10 408,40 €
13 216,00 €
0,00 €
— incidence professionnelle
50 000,00 € 237 881,00 €
25 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
24 120,00 €
24 120,00 €
24 120,00 €
— souffrances endurées
28 000,00 €
40 000,00 €
18 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
87 400,00 €
95 000,00 €
76 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
15 000,00 €
25 000,00 €
10 600,00 €
— préjudice d’agrément
15 000,00 €
30 000,00 €
10 000,00 €
- TOTAUX
267 611,32 € 503 353,92 € 191 315,72 €
La MSA des Côtes Normandes, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courriers des 28/11/2014 et 1/04/2016 que le décompte définitif des prestations servies à A B-C ou pour son compte s’élève aux sommes suivantes :
— indemnités journalières versées du 15/04/1996 au 3/09/2000 3.755,07 €
— rente d’accident du travail :
* arrérages échus du 16/09/1999 au 29/02/2016 : 149.636,15 €
* capital représ. des arrérages à échoir à c. du 1/03/2016 : 302.450,13 €
* total 452.086,28 €
— frais d’orthopédie exposés et futurs : 38.479,37 €
La CPAM de Seine-et-Marne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais A B-C a produit (pièce n° 136) un décompte de ladite caisse dont il résulte qu’elle a versé à la victime en 1998 des indemnités journalières pour un montant de 1.151,72 €.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur la réparation du préjudice corporel
Le Docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par A B-C :
— blessures provoquées par l’accident :
> amputation traumatique métatarsienne du pied droit, ayant donné lieu à une tentative initiale de réimplantation avec greffe de peau et greffe d’un tronçon prélevé de l’artère radiale droite, puis, en avril 1996, amputation au niveau du tiers moyen de la jambe droite,
> fracture de côte(s) basi-thoracique(s) gauche(s)
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 1/071995 au 16/11/1995
> partiel à 50 % du 17/11/1995 au 31/12/1995
> total du 1/01/1996 au 28/11/1996
> total du 31/08/1997 au 16/10/1997
> total du 25/11/1997 au 5/03/1998
> total du 19/09/1998 au 19/10/1998
> total du 5/02/1999 au 1/07/1999
> total du 18/07/2000 au 18/08/2000
— souffrances endurées : 6 / 7
— consolidation fixée au 31/12/2000
— déficit fonctionnel permanent : 38 %
— préjudice esthétique : 5 / 7
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d’A B-C sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* perte de gains professionnels actuels
Les parties sont en désaccord :
— sur le montant de la perte de gains professionnels avant imputation de la créance de la MSA :
> A B-C invoque une perte de 12.641,92 €,
> la SNCF invoque une perte plus importante de 20.566,08 € qui est la somme demandée par A B-C en première instance,
— sur le montant de la créance de la MSA :
> A B-C invoque une somme de 10.790,81 € au titre des arrérages de la rente d’accident du travail échus du 16/09/1999 au 31/12/2000, date de la consolidation,
> la SNCF invoque une somme de 10.267,54 € sans expliciter le mode de calcul de ce montant,
> aucune des parties ne fait état ni des indemnités journalières que la MSA a versées à A B-C à compter du 15/04/1996 jusqu’au 3/09/2000 (en plusieurs périodes fractionnées) pour un montant total de 3.755,07 €, ni des indemnités journalières versées par la CPAM de Seine-et-Marne en 1998 pour un montant de 1.151,72 €.
Il résulte des pièces produites par A B-C :
— qu’elle était sous contrat de formation de lad jockey depuis mars 1995, lequel a été interrompu en raison de l’accident du 1/07/1995,
— qu’elle a conclu à compter du 15/12/1995 un contrat d’apprentissage dans le secteur équestre, lequel a été rompu à effet du 15/11/1996 pour inaptitude physique,
— qu’elle a subi ensuite une période d’inactivité,
— qu’elle a été employée par la société DISNEYLAND du 30/04/1997 au 31/10/1998 successivement aux postes de palefrenier puis d’agent administratif,
— qu’elle a poursuivi sa relation contractuelle avec la société DISNEYLAND sous la forme d’un contrat de qualification en alternance du 1/11/1998 au 31/08/2000, dans le cadre duquel elle a obtenu le baccalauréat professionnel de secrétariat le 11/07/2000,
— qu’en raison de ses arrêts de travail provoqués par les soins et séquelles de l’accident du 1/07/1995, elle a subi, entre cette date et celle de sa consolidation (31/12/2000), une perte de gains professionnels de 12.641,92 € (cf. conclusions page 9).
Durant cette période, les tiers payeurs lui ont versé les prestations suivantes :
— indemnités journalières versées en 1998
par la CPAM (pièce n° 136) 1.151,72 €
— indemnités journalières versées par la MSA
du 15/04/1996 au 3/09/2000
(périodes discontinues) 3.755,07 €
— arrérages de rente d’accident du travail :
53.954,10 € du 16/09/1999 au 28/02/2006,
soit 53.954,10 € / 2358 jours * 473 jours 10.822,85 €
— total 15.729,64 €
Le montant total des créances imputables des tiers payeurs est supérieur au montant de la perte de gains professionnels subie par A B-C.
Toutefois, dans la mesure où le Tribunal lui a alloué une indemnisation de 10.298,54 € après imputation de la créance de la MSA et qu’en cause d’appel la SNCF ne critique pas cette indemnisation, le sort de la victime ne peut être aggravé dans la présente instance et l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 10.298,54 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
A B-C demande une somme de 3.859 € correspondant au montant restant à sa charge du coût de renouvellement quinquennal de sa prothèse, avec capitalisation viagère en application du barème publié par la Gazette du Palais en 2011.
La SNCF offre une somme de 2.029,64 € correspondant au montant demandé par A B-C en première instance et alloué par le Tribunal.
A B-C justifie, par la production d’une facture d’orthoprothésiste du 15/04/1998 (pièce n° 202), que le coût restant à sa charge du remplacement de sa prothèse s’est élèvé à 584 €.
Dès lors que ni le renouvellement quinquennal de cette prothèse, ni l’euro de rente viagère de capitalisation (33,039) appliqué par A B-C à partir de l’âge de 22 ans à sa consolidation ne sont contestés par la SNCF, l’indemnisation de ce poste doit être liquidé comme suit, conformément à la demande : 584 € / 5 * 33,039 = 3.859 €.
* frais de logement adapté
A B-C conclut à la confirmation de l’indemnisation de 10.087,20 € allouée en première instance au titre du coût de mise en place d’une baignoire adaptée avec siège élévateur et appui fixe.
Elle demande en outre l’indemnisation du coût de renouvellement de cet équipement tous les 20 ans, avec capitalisation viagère, dans la perspective d’un éventuel changement de logement dans l’avenir.
La SNCF conclut au rejet de cette demande au motif qu’un tel équipement n’aurait pas été préconisé par l’expert judiciaire.
Il est indifférent que l’expert ne se soit pas prononcé sur l’opportunité de l’équipement invoqué par A B-C, dès lors que cette dernière justifie, par la notice descriptive qu’elle produit, que l’appareil sanitaire constitué par une baignoire équipée d’une part d’une porte d’ouverture vers l’intérieur évitant l’enjambement de la paroi et garantissant l’étanchéité après mise en eau, et d’autre part d’un siège à réglage de hauteur, est exactement adaptée au handicap d’A B-C.
Cette dernière justifie du coût de cet équipement (10.087,20 € – pièce n° 205), de sorte que cette indemnisation allouée en première instance doit être confirmée.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation, par capitalisation, du coût d’un tel équipement en cas de changement futur de logement d’A B-C, dès lors que le préjudice allégué est présentement hypothétique.
Ce chef de demande doit dès lors être réservé.
* frais de véhicule adapté
A B-C demande l’indemnisation du surcoût (4.000 €) d’adaptation d’un véhicule (boîte de vitesses automatique et inversion du pédalier), avec capitalisation viagère du renouvellement décennal du véhicule.
La SNCF conclut au rejet de cette demande au motif que ces aménagements n’auraient pas été préconisés par l’expert judiciaire.
Il est indifférent que l’expert ne se soit pas prononcé sur l’opportunité de l’aménagement invoqué par A B-C, dès lors que l’équipement d’une boîte de vitesses automatique supprimant la pédale d’embrayage, et le déplacement du pédalier frein-accélérateur pour une utilisation par le pied gauche de la conductrice, sont indiscutablement adaptés au handicap d’A B-C, amputée du pied droit.
La demande est donc fondée dans son principe.
A B-C ne justifie pas du montant invoqué (4.000 €) dès lors qu’elle établit seulement que le coût d’adaptation du pédalier avoisine 500 €, mais qu’elle ne fournit aucune indication concernant le surcoût d’une boite de vitesses automatique.
En considération des tarifs usuels des constructeurs d’automobile, le montant total du surcoût de ces deux aménagements n’excède pas 2.000 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être liquidé comme suit, sur la base d’un renouvellement décennal du véhicule invoqué par A B-C et suivant les mêmes modalités de capitalisation que celles de l’indemnisation des dépenses de santé futures (cf. supra) : 2.000 € / 10 * 33,039 = 6.607,80 €.
* incidence professionnelle
A B-C invoque à ce titre :
— d’une part, l’obligation d’avoir dû abandonner la profession de lad-jockey à laquelle elle se destinait et pour laquelle elle était en formation au moment de l’accident, et l’obligation de renoncer à toute activité imposant de monter à cheval,
— d’autre part, sa dévalorisation sur le marché du travail, en ce que tous les emplois imposant un usage normal des membres inférieurs ou la conduite d’un véhicule lui seraient dorénavant inaccessibles.
Elle demande une indemnisation de 600 € par mois avec capitalisation viagère, soit 237.881 € avant imputation de la créance de la MSA afférente à la rente d’accident du travail.
La SNCF offre une indemnisation de 25.000 € se décomposant comme suit, et fait observer que cette somme est entièrement absorbée par l’imputation de la créance de la MSA afférente à la rente d’accident du travail :
— 5.000 € au titre de la perte de chance de devenir jockey,
— 20.000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail.
Le renoncement d’A B-C à la profession de lad-jockey à laquelle elle se destinait et pour laquelle elle avait manifesté une vocation affirmée, constitue un élément important d’incidence professionnelle.
Ce préjudice doit être considéré comme subi et à subir par A B-C de l’âge de 22 ans (consolidation) à celui de 40 ans, retenu comme celui de fin de carrière de lad-jockey.
Il sera indemnisé par une somme de 50.000 €.
Ainsi que le fait judicieusement valoir A B-C, les emplois imposant un usage sans restriction, voire intensif, des deux membres inférieurs lui sont inaccessibles, de sorte qu’elle subit et subira une dévalorisation sur le marché du travail, pouvant être qualifiée entre moyenne et importante, de l’âge de 22 ans (consolidation) jusqu’à celui de 65 ans, âge prévisible de départ en retraite.
Cette dévalorisation sera indemnisée par une somme de 50.000 €.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par A B-C est fixée à 100.000 €.
En droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente d’accident du travail doit s’imputer par priorité sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l’incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s’il existe.
En fait, la créance afférente à la rente d’accident du travail est égale à la somme suivante pour la période postérieure à la consolidation :
— arrérages de 149.363,15 € du 16/09/1999 au 29/02/2016,
soit 149.363,15 € / 6011 jours * 5538 jours 137.861,42 €
— capital représ. des arrérages à échoir à c. du 1/03/2016 : 302.450,13 €
— total : 440.311,55 €
La créance imputable étant supérieure à l’indemnité allouée à la victime, il ne revient aucune somme à cette dernière au titre de ce poste de préjudice.
Il subsiste un reliquat de créance imputable de la MSA de 340.311,55 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties concluent unanimement à la confirmation de l’indemnisation de 24.120 € allouée en première instance.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au degré 6 / 7 en retenant le traumatisme initial et les très nombreuses interventions chirurgicales qu’a subies A B-C.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 40.000 € demandée par la victime.
* préjudice esthétique temporaire
Les parties concluent unanimement à la confirmation de l’indemnisation de 5.000 € allouée en première instance.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 38 % en retenant :
— d’une part, un déficit physiologique constitué triplement en premier lieu par l’amputation partielle la jambe droite, en second lieu par des douleurs de l’épaule gauche liées essentiellement à la cicatrice postérieure et la limitation de certains mouvements de l’épaule et notamment l’articulation scapulo-thoracique gauche, et en troisième lieu par une limitation de la force de préhension de la main droite en raison des adhérences des fléchisseurs et des phénomènes pouvant être considérés comme étant une ténosynovite chronique,
— d’autre part, un syndrome psychologique assez important quant au mal vécu vis-à-vis du regard d’autrui face au handicap.
La victime étant âgée de 22 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 95.000 € qu’elle demande.
Après imputation du reliquat de créance de la MSA afférente à la rente d’accident du travail, d’un montant supérieur de 340.311,55 €, il ne revient aucune somme à la victime au titre de ce poste de préjudice.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au degré 5 / 7 en retenant l’amputation de la jambe droite chez une jeune femme ainsi que les nombreuses cicatrices au niveau de l’épaule gauche et de l’avant bras droit, même si ces cicatrices ont été reprises et dont la largeur a été diminuée successivement par de nombreuses interventions.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 25.000 € demandée par la victime.
* préjudice d’agrément
A B-C demande une indemnisation de 30.000 € en faisant valoir : que l’amputation lui interdit une pratique quelconque des sports nécessitant l’usage des membres inférieurs ; qu’avant l’accident, elle était inscrite dans une classe sportive, section aviron, sport qu’elle a été contrainte d’abandonner ; que la natation, qui suppose un encadrement et une assistance rarement possibles en piscine publique, lui serait concrètement impossible.
La SNCF offre une indemnisation de 10.000 € en faisant valoir, sans contester la réalité du préjudice d’agrément, qu’A B-C aurait repris une vie sociale normale.
A B-C justifie de ce qu’elle a pratiqué sportivement l’aviron dans le cadre scolaire avant l’accident.
Il n’est pas contesté par la SNCF que la pratique de ce sport est rendue impossible pour la victime en raison de ses séquelles.
Compte tenu de l’âge de cette dernière au jour de sa consolidation (22 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 25.000 €.
2 – sur la créance de la MSA ouvrant droit à recours
Le Tribunal a condamné la SNCF à payer à la MSA une somme de 231.629,46 € correspondant au montant de sa créance afférente aux dépenses de santé futures et à la rente d’accident du travail.
La SNCF a interjeté appel de cette disposition en faisant valoir que, indépendamment du coût des dépenses de santé futures qu’elle ne conteste pas, le Tribunal aurait mis à sa charge le montant intégral de la rente d’accident du travail échue et à échoir, alors que, pour cette créance, le recours de la MSA serait limité au montant des indemnisations allouées à la victime au titre des postes de perte de gains professionnels avant consolidation, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
La SNCF fait valoir que la créance de la MSA devrait être fixée comme suit :
— au titre de l’incidence professionnelle 25.000,00 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent 76.000,00 €
— au titre des pertes de gains professionnels actuels 10.790,81 €
— au titre des frais orthopédiques 38.479,37 €
— au titre de l’indemnité forfaitaire 910,00 €
— total 151.180,18 €
La MSA, bien qu’ayant été intimée par la SNCF, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Concernant la perte de gains professionnels avant consolidation, le montant imputable du recours de la MSA doit être fixé comme suit au titre des indemnités journalières et des arrérages de la rente d’accident du travail échus jusqu’à la consolidation, et compte tenu de la répartition au marc l’euro entre la MSA et la CPAM, autre tiers payeur :
droit à indemnisation :
100%
indemnité
débours
débours
dette
revenant à revenant à revenant à
totale
MSA
CPAM indemnitaire
victime
MSA
CPAM
12 641,92
14 577,92 1 151,72
12 641,92
0,00 11 716,28
925,64
Pour le surplus, dès lors que le recours des tiers payeurs ne peut s’exercer que dans la limite de la dette indemnitaire du tiers payeur, le montant de la créance de la MSA ouvrant droit à recours doit être fixé comme suit :
droit à indemnis.: 100%
indemnité
débours
débours
dette
rev. à revenant à revenant à
totale
MSA
CPAM indemnitaire victime
MSA
CPAM
PGPA 12 641,92 14 577,92 1 151,72
12 641,92
0,00 11 716,28
925,64
DSF
38 479,37 38 479,37
38 479,37
0,00 38 479,37
IP
90 000,00 440 311,55
0,00
90 000,00
0,00 90 000,00
0,00
DFP
95 000,00 350 311,55
0,00
95 000,00
0,00 95 000,00
0,00
Totaux
236 121,29
0,00 235 195,65
925,64
Dès lors que le sort de l’appelant ne peut être aggravé en l’absence d’appel incident, le montant de créance de la MSA ouvrant droit à recours, fixé en première instance à 231.629,46 € doit être confirmé.
3 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Dès lors que le jugement entrepris est infirmé en faveur de la SNCF, mais que celle-ci demeure débitrice envers A B-C, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
En conséquence la demande indemnitaire d’A B-C fondée en cause d’appel sur l’article 700 du code de procédure civile doit être écartée.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 4/09/2008 en ce qu’il a :
— déclaré la SNCF entièrement responsable du préjudice subi par A B-C du fait de l’accident survenu le 1/07/1995,
— condamné la SNCF à payer à la Fédération des Mutualités Sociales Agricoles des Côtes Normandes et de la Manche les sommes de :
> 231.629,46 € au titre des prestations versées à A B-C à la suite de l’accident de trajet dont elle a été victime le 1/07/1995,
> 910 € à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
— mis hors de cause l’AFASEC,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne et à la Mutualité Sociale Agricole,
— condamné la SNCF aux dépens,
— condamné la SNCF à payer les indemnités suivantes par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
> à A B-C : 2.500 €
> à la Fédération des MSA des Côtes Normandes et de la Manche : 800 €.
Infirme ledit jugement sur la réparation du préjudice corporel d’A B-C et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SNCF à payer à A B-C une somme de 149.972,54 € (cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-douze euros cinquante-quatre centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 1/07/1995, détaillée comme suit, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
préjudices patrimoniaux temporaires - perte de gains professionnels
10 298,54 €
permanents - dépenses de santé futures à la charge de la victime
3 859,00 €
— frais de logement adapté
10 087,20 €
— frais de véhicule adapté
6 607,80 €
— incidence professionnelle
0,00 € préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
24 120,00 €
— souffrances endurées
40 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
0,00 €
— préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
— préjudice d’agrément
25 000,00 €
— TOTAL
149 972,54 €
Réserve l’indemnisation éventuelle du coût d’aménagement de salle de bains ou salle d’eau en cas de changement futur de logement d’A B-C.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne et à la Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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