Article R724-1 du Code de la consommation
Article R723-8
Article R724-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article.

Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L. 733-10, à l'article L. 741-4 ou L. 742-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions16

[…] Alors que la juge met dans le débat l'éventuelle irrecevabilité du recours de la créancière au regard de l'expiration du délai de quinze jours de l'article R. 722-1 du code de la consommation, Madame, [S], […] L'effacement éventuel du passif de la débitrice ne pourra être contesté qu'à l'occasion des recours ultérieurs ouverts à l'encontre des mesures imposées par la commission (articles L. 733-10 et L. 741-4 du code de la consommation) ou à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article R. 733-6 du même code), tel que cela résulte de l'article R. 724-1 du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 28 mai 2021, n° 20/02302Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, […] L'article R724-1 du code de la consommation dispose que lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 28 mai 2024, n° 23/00743

[…] Selon l'article R724-1 du code de la consommation, lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles 733-10, à l'article L741-4 ou L742-2.

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