Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu à l'article R. 733-6, le juge se prononce par ordonnance.
Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 733-1 à R. 733-6. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 733-7.
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
En effet, c'est ce que prévoit l'article L523-3 du Code de la consommation. […] La jurisprudence est claire en la matière, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 juillet 2013. […] Ainsi, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article R713-14-4 du Code de la consommation, que lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, […] à l'issue de cette audience entend recueillir les observations de cette partie, doit, s'il ne rend pas de jugement avant, conformément aux dispositions de l'article R733-11 du Code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] En premier lieu, sur le terrain purement procédural, […]
Lire la suite…Ainsi, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article R713-14-4 du code de la consommation, que lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaitre à l'audience, le Juge qui, à l'issue de cette audience entend recueillir les observations de cette partie, doit, s'il ne rend pas de jugement avant, conformément aux dispositions de l'article R733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] En premier lieu, sur le terrain purement procédural, il rappelle que selon article R 713-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans le cas où il statue par jugement, […]
Lire la suite…[…] (Articles L.733-10 à L.733-14, R.733-14 à R.733-17, R.733-11, R733-17-1 et R713-7 du Code de la consommation) […] Art. R.713-11 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
[…] Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à l'article R. 713-4, dernier alinéa, du code de la consommation, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Ainsi, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article R713-14-4 du code de la consommation, que lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaitre à l'audience, le Juge qui, à l'issue de cette audience entend recueillir les observations de cette partie, doit, s'il ne rend pas de jugement avant, conformément aux dispositions de l'article R733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] En premier lieu, sur le terrain purement procédural, il rappelle que selon article R 713-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans le cas où il statue par jugement, […]
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