Article R733-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018
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Version18/05/2019

Entrée en vigueur le 18 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-455 du 16 mai 2019 - art. 1

La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Elle rappelle qu'en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 n'affecte pas l'exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges.

Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu'en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.

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Entrée en vigueur le 18 mai 2019
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leparticulier.lefigaro.fr · 16 février 2014
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Décisions220


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 23 mai 2019, n° 18/01807
Confirmation

[…] En application de l'article R.733-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, une partie peut contester les mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers dans les quinze jours suivant la notification qui lui en est faite.

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 mai 2020, n° 18/07049
Irrecevabilité

[…] M me X a fait appel le 24 septembre 2018 devant la cour de la décision entreprise du 20 août précédent, notifiée le 31 août, date à laquelle elle a retiré sa lettre. Si M me X a fait appel dans le délai de quinze jours prévu par les articles R733-6 et R733-17 du code de la consommation, elle a adressé d'abord son appel le 11 septembre 2018 au greffe de la juridiction d'instance, alors que l'imprimé de notification mentionne clairement au recto-bas de page- de ce document que l'appel est

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 15 juin 2017, n° 16/00002

[…] Attendu cependant qu'en vertu de l'article R 733-6 du code de la consommation, le créancier dispose d'un délai de 15 jours pour contester les mesures recommandées par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ;

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