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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 13 avr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMBS
MINUTE N° :26/00007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [O] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Société [V]
Chez [2] (GROUPE [3]) M. [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOUTOUSSAMY
[7]
Mme [H]
[V]
[Localité 5]
CONSUMER FINANCE
[Adresse 9] [8]
[9]
CISE REUNION
[10]
Société [11]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [12]
Chez [Localité 7] contentieux
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [H] a saisi la commission de surendettement de la Réunion le 12 juin 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [O] [H] recevable à la procédure de surendettement.
Le 30 octobre 2025, considérant que la situation de Madame [O] [H] était irrémédiablement compromise, la commission a a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [14] et de Mayotte (ci-après la [7]) le 6 novembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au guichet de la commission le 17 novembre 2025, la [7] a formé un recours contre la décision de la commission du 6 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 2 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Suivant les écritures de son conseil reprises à l’audience, la [7] demande au juge de :
juger recevable son recours ;enjoindre à Madame [O] [H] d’apporter de plus amples précisions (justificatifs à l’appui) sur la dégradation de ses facultés de paiement, et sur les événements tant personnels que professionnels qui pourraient justifier la situation d’impayés qui perdure depuis l’année 2023 ;réserver à la [7] le droit de faire valoir ses observations après la communication de ces éléments ;en l’état, juger que Madame [O] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711 du code de la consommation ;juger Madame [O] [H] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et notamment à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;juger que la mesure d’effacement des la dette telle qu’annoncée par la commission ne sera pas validée ; A titre subsidiaire :
juger que la situation irrémédiablement compromise de Madame [O] [H] n’est pas caractérisée et que la décision d’effacement de la dette ne peut être validée ;juger que Madame [O] [H] ne remplit pas les conditions de l’article L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation l’excluant ainsi du bénéfice de la procédure de rétablissement personne sans liquidation judiciaire ;renvoyer le dossier de Madame [O] [H] devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour l’élaboration d’un plan de rééchelonnement des dettes ou pour la mise en place d’une mesure de suspension d’exigibilité des dettes étant précisé que Madame [O] [H] devra dans ce délai veiller à retrouver un emploi et suivre impérativement une mesure d’accompagnement social ;En tout état de cause :
Débouter Madame [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner Madame [O] [H] à supporter les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de plein droit.
A l’audience, Madame [O] [H] déclare être en arrêt de travail depuis le dépôt du dossier de surendettement en lien avec une grave affection médicale nécessitant d’importants soins et notamment une greffe du cœur, ce dont elle a justifié. Elle confirme avoir trois enfants à charge, et ajoute que sa fille aînée joue un rôle de soutien au quotidien pour la relayer dans la prise en charge de la fratrie. Elle fait état de ressources comprises entre 900 et 1200 euros selon les mois dans le cadre de son arrêt de travail, alors que son salaire était précédemment de 1600 euros, ainsi que d’une diminution de ses allocations familiales, déclarant percevoir désormais des allocations à hauteur de 80 euros par mois. Elle précise être suivie par une assistante sociale au sein du centre de rééducation prenant en charge ses soins médicaux.
Les autres créanciers de Madame [O] [H] n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, si ce n’est pour excuser leur absence à l’audience et/ou confirmer le montant de leurs créances.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La contestation de la [7] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Madame [O] [H] à la procédure de surendettement :
Aux termes des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il revient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi étant, de jurisprudence constante, présumée en matière de surendettement des particuliers.
En l’espèce, pour se prévaloir de la mauvaise foi de Madame [O] [H], la [7] se contente d’estimer que cette dernière « donne l’impression d’utiliser la procédure de surendettement comme un mode de gestion normal de ses dettes » car « il s’agit de la deuxième saisine de la commission de surendettement en deux ans ».
Or, le seul engagement par un débiteur d’une seconde procédure de surendettement, légalement prévue par les dispositions du code de la consommation, ne saurait caractériser sa mauvaise foi en l’absence de tout autre élément probant rapporté par le créancier à l’appui de ses considérations apparaissant purement personnelles.
Sur le bien-fondé du recours de la [7] :
En application des dispositions de l’article L724-1 du Code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
En vertu de l’article L741-6 du Code de la consommation, en cas de contestation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En revanche, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
*
En l’espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 21 novembre 2025 dressé par la commission que le montant de l’endettement de Madame [O] [H] s’élève à la somme de 37.534,59 euros.
Concernant ses ressources et ses charges, c’est à juste titre que la commission a évalué – sur la base des justificatifs transmis par la débitrice lors du dépôt de son dossier et conformément aux forfaits nationaux applicables sauf circonstances particulières – ses ressources à hauteur de 1961 euros et ses charges à hauteur de 2197 euros.
En considération de ces éléments, c’est également à juste titre que la commission a retenu que les ressources et les charges mensuelles de Madame [O] [H] ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, ses charges étant supérieures à ses ressources.
La situation de Madame [O] [H] depuis la décision de la commission a, selon ses déclarations faites à l’audience, encore évolué défavorablement en raison d’une baisse de ses ressources, sans baisse corrélative de ses charges, même si elle n’en a justifié par aucune pièce.
Dans ces conditions, il convient de prendre en compte l’évaluation de sa situation financière telle que retenue par la commission dans sa décision en date du 30 octobre 2025, qui caractérise une capacité de remboursement négative.
Compte tenu d’une part de cette situation financière gravement obérée ne permettant pas d’envisager un plan de rééchelonnement des créances et compte tenu d’autre part des graves problèmes de santé dont Madame [O] [H] justifie, de la composition de son foyer et de son âge, aucune autre mesure imposée liée à une évolution favorable prévisible de sa situation n’apparaît envisageable.
Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Madame [O] [H] est irrémédiablement compromise et de confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la [7] ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 30 octobre 2025 relative aux mesures imposées concernant la situation de Madame [O] [H] ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [H] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [H] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [O] [H] conformément à l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement en date du 21 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement conformément L741-7 du Code consommation, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
[Adresse 14]
[Localité 9]
02.62.50.37.29
Traitement du surendettement
des particuliers
[Localité 10], le 07 avril 2026
Société [13]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00523 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMBS
Société [15] C/ [O] [H]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
Par lettre recommandée avec A.R
(Articles L.733-10 à L.733-14, R.733-14 à R.733-17, R.733-11, R733-17-1 et R713-7 du Code de la consommation)
Le greffier a l’honneur de vous notifier le jugement rendu le 13 avril 2026, dans la procédure de surendettement visée en référence.
Cette décision peut-être frappée d’appel près la Cour d’appel de Saint-Denis [Adresse 15] Cedex dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Le délai court à compter du :
— jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l’avis de réception accompagnant ce courrier ;
— ou, si vous avez préalablement indiqué votre adresse dans le cadre de la procédure de surendettement, de la date de présentation de la lettre recommandée si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d’un pouvoir.
Vous trouverez au verso tous les articles définissant les modalités de l’appel.
LE GREFFIER
CODE DE LA CONSOMMATION
Art. R.713-7 : Lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Art. R.713-8 :En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Art. R.713-11 : S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Art. 931 : Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
Art. 932 : L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Art. 933 : La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Art. 57 : Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
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