Article R742-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Dans les cas prévus à l'article L. 742-2 et à l'article L. 741-6, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 8, 1er mars 2024, n° 22/03726
Confirmation

[…] * procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont la créance n'est pas éteinte dans les conditions prévues aux articles R. 742-2 et suivants du code de la consommation,

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Surendettement·
  • Indivision·
  • Adresses·
  • Créanciers·
  • Distribution·
  • Procédure·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 22 février 2018, n° 16/06429
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 22/02/2018 […] Vu les articles L 724-1, L731-1 et suivants, L742-8,L 733-1, L742-2, R 731-1 et suivants R742-2, R742-8 R 742-9 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Tribunal d'instance·
  • Créance·
  • Immeuble·
  • Remboursement·
  • Capacité·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ouverture
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