Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

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La règle de base figure aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985. […] article L211-19 ; Code général des impôts, article 81, 9° bis. • Code de procédure civile, articles 232, 246 et 278. • Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2025, article 90. • Conseil constitutionnel, décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. […]
Lire la suite…L'intérêt de cette décision est triple : elle illustre la liberté du juge face à l'expertise judiciaire en matière d'évaluation immobilière ; elle pose la question de la neutralisation de l'enclavement effectif d'un terrain dans la détermination de sa valeur vénale ; elle interroge enfin le respect de la charge de la preuve incombant à l'administration en vertu de l'article L17 du LPF. 1. […] Le cadre juridique : valeur vénale, […] et l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des évaluations fournies. […] Sur le plan des principes, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire (art. 246 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…[…] Suivant conclusions signifiées le 19 février 2014 par le X, Monsieur E F demande à la cour, sur le fondement des articles 16, 246, 276 alinéa 1 er du code de procédure civile et des articles 1730 et 1731 du code civil, d'infirmer le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Fontainebleau le 14 décembre 2012 et, statuant à nouveau, de :
[…] Il convient de rappeler que, par application de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
[…] D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
L'expertise médicale, lieu du débat L'expert désigné par le juge ne porte pas d'appréciation d'ordre juridique (art. 238 du code de procédure civile) et ses conclusions ne lient pas le juge (art. 246), à qui il revient de qualifier l'état antérieur. La discussion porte, en pratique, sur quatre points : l'état de la victime avant l'accident, pièces datées à l'appui ; le rôle de l'accident : l'affection a-t-elle été provoquée, révélée ou seulement aggravée ? […] J'adresse des observations écrites à l'expert ; si le rapport reste incomplet, je demande au juge de l'inviter à le compléter (art. 245 du code de procédure civile). Références
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