Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
[…] Vu les articles L. 742-1 du code de la consommation, […] Vu l 'article 20 modifié de la loi de 1965 l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, […] Aux termes de l'article R. 742-24 du code de la consommation, relatif à la liquidation judiciaire des biens, lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. L'article R. 742-20 du même code dispose que le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.