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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 23 janv. 2025, n° 22/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04873 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLAM
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. KINOO
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES mandataire liquidateur de M. [C] [T] et de Mme [X] [T] née [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDERESSE
Mme [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par deux jugements distincts prononcés le 8 mars 2018, le juge d’instance de Toulouse statuant en matière de surendettement, a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de de M. [C] [T] et celle de son ex-épouse, Mme [H] [G]. La Selarl [S] & Associés, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par deux ordonnances du 28 mars 2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Toulouse a autorisé la Selarl [S] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire, à procéder à la vente de gré à gré, au prix net vendeur de 50 000 euros, des lots 42 (appartement) et 144 (cellier) de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à M. [T] et Mme [G].
Deux jugements rendus par le tribunal d’instance de Toulouse le 27 juin 2019 ont rejeté les recours formés par la Sa Crédit immobilier de France contre ces décisions.
Maître [Y] [B], notaire à [Localité 4], a reçu le 16 janvier 2020 l’acte de vente des lots 42 et 144 de M. [T] et de Mme [G] au prix de 50 000 euros.
Me [B] a procédé le 17 janvier 2020 au paiement de la somme de 19 981,98 euros directement entre les mains du cabinet Martin Gestion, syndic de la copropriété, et a transmis à la Selarl [S] & Associés le solde du prix de vente détenu en comptabilité, déduction faite des frais inhérents à l’acte reçu, soit une somme de 29 441,08 euros.
Par courrier reçu par la Selarl [S] & Associés le 13 février 2020, la Sa Crédit immobilier de France, créancier inscrit sur cet immeuble, a contesté le projet de distribution soumis par le mandataire judiciaire, au motif que le détail des charges réglées au syndic n’a pas été porté à sa connaissance.
Aucune suite n’était donnée par le syndic à la demande, initiée le 14 février 2020 et réitérée le 17 mars 2020, de la Selarl [S] & Associés tendant à la restitution des fonds versés par Me [B].
Le 17 février 2020, la Selarl [S] & Associés a réclamé à Me [B] le justificatif de ce règlement et le détail des charges qui avaient été réglées.
Le 9 avril 2020 puis le 20 juillet 2022, la Selarl [S] & Associés a sommé, en vain, Me [B] de restituer sans délai la somme de 19 981,98 euros, au motif que celle-ci aurait dû être consignée comme le prix de vente dans sa globalité, soit 50 000 euros, entre les mains de la Selarl [S] & Associés.
Par acte du 9 novembre 2022, la Selarl [S] et Associés a fait assigner Me [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir restitution des sommes indûment versées par elle au syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience de la formation collégiale du 21 novembre 2024, est intervenue le 16 mai 2024.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2023 (n°1), la Selarl [S] & Associés, ès qualités de liquidateur de M. et Mme [T] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 742-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 2374 du code civil,
Vu l 'article 20 modifié de la loi de 1965 l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967,
— constater que Mme [Y] [B], en sa qualité de notaire et de rédacteur de l’acte de vente du 16 janvier 2020, a engagé pour faute sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la Selarl [S] & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [C] [T] d’une part, et de Mme [H] [G], d’autre part,
— débouter Mme [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— condamner Mme [Y] [B] à payer à la Selarl [S] & Associés, Me [L] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] et de Mme [T], en réparation du préjudice subi par les créanciers d’une part de Mme [H] [T], née [G], et d’autre part de M. [C] [T] :
— à chacun la somme principale de 9 990,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2020 jusqu’à parfait paiement,
— à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 17 janvier 2024 (n°2), Me [Y] [B] demande au tribunal de :
— débouter la Selarl [S] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [C] [T] et de Mme [H] [T], de ses demandes,
— juger que le seul préjudice indemnisable en rapport avec la faute reprochée à Me [Y] [B] et qu’elle concède ne peut correspondre qu’à la somme de 13 157,78 euros,
— juger que la seule condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de Me [Y] [B] à titre de dommages et intérêts ne saurait excéder la somme de 13 157,78 euros,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', ‘constater', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la responsabilité de Me [B]
En qualité d’officier public le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente. Il est responsable, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l’exercice de ses fonctions. Il est tenu à raison de sa qualité d’examiner scrupuleusement l’acte qu’il reçoit et ne doit pas donner l’authenticité à une convention dont il connaît l’irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des intéressés. Il est tenu à une obligation de prudence dans l’accomplissement des diligences requises par ses clients lorsqu’il les sait susceptibles d’avoir des conséquences dommageables pour les tiers.
Aux termes de l’article R. 742-24 du code de la consommation, relatif à la liquidation judiciaire des biens, lorsqu’un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
L’article R. 742-20 du même code dispose que le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
En l’espèce, en application de l’article R. 742-24 précité, il appartenait à Me [B], parfaitement informée de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine des vendeurs, laquelle était correctement renseignée dans l’acte de vente, de reverser à la Selarl [S] & Associés la somme de 50 000 euros correspondant au prix de vente, dès sa perception et sauf à déduire les frais d’acte. L’extrait de la comptabilité de Me [B] versée aux débats permet de vérifier que cette somme avait été créditée le 16 janvier 2020. Il ressort pourtant des éléments produits et notamment dudit extrait comptable, qu’elle a viré le lendemain de la signature, soit le 17 janvier 2020 la somme de 19 981,98 euros au syndic de copropriété, opération réalisée sous le libellé ‘opposition vente [T] [M]'. Ce paiement réalisé par le notaire instrumentant la vente de gré à gré du bien immobilier d’un débiteur placé en liquidation judiciaire est contraire aux dispositions de l’article R. 742-24 précité et Me [B], qui y a procédé, ne conteste pas avoir commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Selarl [S] & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire, dès lors que les créanciers de M. [T] et de Mme [G] se trouvent privés d’une portion du prix de vente.
En tout état de cause, il convient de rappeler les dispositions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction en vigueur au 16 janvier 2020, selon lesquelles :
I.-Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
Ainsi, en procédant au versement de sommes au syndic le lendemain de la vente, sur la base d’une opposition qu’elle ne verse pas aux débats et dont elle n’a jamais justifié, Me [B] a encore violé les dispositions suscitées.
2. Sur la réparation du préjudice
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les parties s’opposent en l’espèce sur le quantum de l’indemnisation due par Me [B] à la Selarl [S] & Associés agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des vendeurs. En effet, si cette dernière sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité égale au montant versé au syndic de copropriété le 17 janvier 2020 (19 981,98 euros), Me [B] soutient pouvoir déduire de ce montant la somme de 6 824,20 euros correspondant selon elle à la créance privilégiée du syndicat des copropriétaires.
La lecture de la liste des créances déclarées dans la procédure de rétablissement personnel de M. [T], liste annexée au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, permet de vérifier que le syndicat des copropriétaires avait déclaré une créance de 6 824,20 euros, qualifiée de chirographaire. Cette créance n’avait, en revanche, pas été déclarée par le syndicat dans la procédure ouverte à l’égard de Mme [G].
Il convient de rappeler que la Selarl [S] & Associés, mandataire judiciaire exerçant les fonctions de liquidateur, représente l’intérêt collectif de l’ensemble des créanciers et non de certains créanciers à l’exclusion du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. La défenderesse, qui ne verse pas aux débats l’opposition du syndicat des copropriétaires au versement du prix de vente qu’elle invoque, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier, ainsi qu’elle l’allègue, que la somme de 6 824,20 euros bénéficierait du privilège du syndicat des copropriétaires prévu par le 1bis de l’article 2374 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, en ce qu’il s’agirait des charges et travaux mentionnés à l’article 10, au c du II de l’article 24 et à l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens. Ainsi qu’il a été précisé plus haut, cette créance était, en effet, qualifiée de ‘chirographaire’ dans l’état des créances.
La masse des créanciers de M. [T] et celle de Mme [G] se sont donc retrouvées privées de la somme de 19 981,98 euros, sans qu’il y a lieu d’y soustraire celle de 6 824,20 euros.
En conséquence, et conformément à la répartition du prix de vente prévue au dispositif des ordonnances rendues le 28 mars 2019 par le juge du surendettement, à hauteur de 50 % pour M. [T] et de 50 % pour Mme [G], il y a lieu de condamner Me [B] à verser
— la somme de 9 990,99 euros à la Selarl [S] & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T],
— la somme de 9 990,99 euros à la Selarl [S] & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [G].
S’agissant d’indemnités, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il y ait lieu de le préciser au dispositif qui suit.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande visant à voir les intérêts au taux légal courir à compter de la mise en demeure du 9 avril 2020.
2. Sur les frais du procès
Me [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Selarl [S] & associés la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Me [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et celle de 1500 euros en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Me [Y] [B] à verser la somme de 9 990,99 euros à la Selarl [S] & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [T],
CONDAMNE Me [Y] [B] à verser la somme de 9 990,99 euros à la Selarl [S] & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] [G],
DÉBOUTE la Selarl [S] & Associés de sa demande tendant à voir les intérêts courir à compter du 9 avril 2020,
CONDAMNE Me [Y] [B] aux dépens,
CONDAMNE Me [Y] [B] à verser la somme de 1 500 euros à la Selarl [S] & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [Y] [B] à verser la somme de 1 500 euros à la Selarl [S] & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [H] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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