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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 18]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5GN
Nature affaire : 48A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 14]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante
Organisme [22], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante par écrit
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A. [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Organisme [17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2025, monsieur [P] [I] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 6 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour inéligibilité due à la présence de dette [21] liées à une ancienne activité professionnelle indépendante.
Notifiée le 13 juin 2025 à monsieur [P] [I], ce dernier a exercé un recours contre cette décision par lettre recommandée adressée à la [4] en date du 18 juin 2025 au motif que c’est à titre personnel qu’il soldera les dettes [21].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [P] [I] comparait en personne. Il précise avoir des contacts avec l’URSSAF et que les discussions pourraient aboutir à une annulation des deux dettes litigieuses.
L’URSSAF a usé de la faculté de transmettre ses observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation et a indiqué, par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, que sa créance s’élevait à la somme de 16 551 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L721-1 s. et R721-1 s. du Code de la consommation prévoient que la procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine et ce à peine d’irrecevabilité (R761-1) ; que la commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour :
examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L711-1 ;
notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ;
notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ;
procéder à son instruction et décider de son orientation ;
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. En matière de recevabilité, la Commission se prononce par une décision motivée, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
En l’espèce, formé par lettre recommandée adressée à la [4] en date du 18 juin 2025, suite à la notification du 13 juin 2025, le recours de monsieur [P] [I] est recevable ; qu’en effet, la date limite d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date limite de dépôt du recours au secrétariat de la commission était le samedi 28 juin 2025.
En outre, cette contestation indique les nom, prénoms et adresse du contestataire, ainsi que les motifs de la contestation et qu’elle est signée.
Sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Le tribunal compétent pour ces professions est le Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et le Tribunal judiciaire dans les autres cas. Peu importe que l’activité commerciale soit accessoire ou complémentaire d’une autre activité salariée.
Ainsi, l’irrecevabilité peut résulter du statut du demandeur ; à ce titre, sont exclus de la procédure de traitement du surendettement non seulement les commerçants, artisans et agriculteurs, mais aussi, depuis le 1er janvier 2006, toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Néanmoins aux termes de l’article L681-1 du code de commerce « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’article L681-2 du code de commerce précise que « (…) IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. (…)
Le tribunal de commerce est compétent lorsque les difficultés que rencontre l’entrepreneur individuel concernent une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas notamment pour les activités agricoles.
Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ne peut être concerné que par une seule procédure de traitement des difficultés.
Que le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce soit compétent, le greffe du tribunal concerné constitue le point d’entrée unique de la demande d’ouverture de procédure pour le traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel, que ces dernières portent sur son patrimoine personnel et/ou professionnel.
En l’espèce, la commission de surendettement du [Localité 11] a estimé que monsieur [P] [I] était inéligible à une procédure de surendettement en raison de l’existence de dettes [21] liées à une ancienne activité professionnelle indépendante.
Il n’est pas contesté par monsieur [P] [I] l’origine de cette dette qui est effectivement liée à son ancienne activité indépendante.
Par ailleurs, si ce dernier indique que la dette vis-à-vis de l’URSSAF pourrait être annulée, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément produit ne permet de justifier de cette possibilité d’autant plus que le créancier a encore fait part du montant de sa créance dans es observations écrites transmises préalablement à l’audience.
Ainsi, à la date où il est statué sur la recevabilité, monsieur [P] [I], de par l’existence de dettes liées à son ancienne activité indépendante relevant du tribunal judiciaire, est inéligible à la procédure de surendettement sans saisine préalable du tribunal judiciaire qui appréciera les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et celles d’une procédure de surendettement.
Il y a donc lieu de déclarer le dépôt du dossier de surendettement de monsieur [P] [I] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par monsieur [P] [I] contre la décision d’irrecevabilité de la [8] du 6 juin 2025 ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement du 6 juin 2025 en ce que monsieur [P] [I] ne satisfait pas à la condition d’éligibilité posée par l’article L711-3 du code de la consommation ;
DECLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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